TA779ème chambre9ème chambreDésistement
TA77 · 9ème chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2312798_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Ouedraogo, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal qu’il a délivré à M. A..., postérieurement au dépôt des requête, une carte de séjour temporaire valable du 2 septembre 2025 au 1er septembre 2026, conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 21 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant congolais, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne qui en a accusé réception le 10 mai 2022. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. A... demande, par la présente requête, l’annulation. Par un acte, enregistré le 21 octobre 2025, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2312798_20251127
Données disponibles
- Texte intégral