TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312808_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 5 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Coulibaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 mai 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son aux fins de non-admission dans le système Schengen (sic) ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car elle a déposé une demande de titre de séjour actuellement en cours d'examen ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Coulibaly, représentant Mme A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 30 mai 2023, le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Mme A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Pour prendre l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la requérante " ne peut justifier être entré régulièrement en France sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le conseil du préfet qui n'aborde pas ce moyen que la requérante qui avait entamé des démarches dès 2022 a obtenu un rendez-vous pour le 11 mai 2023 au cours duquel elle a déposé une demande de titre de séjour vie privée et familiale au regard de la durée de son séjour en France et de la présence de ses deux enfants et qu'un accusé de réception lui a été envoyé le même jour par la délégation à l'immigration de la préfecture de police. Enfin, lors de son interpellation le 30 mai 2023, elle a fait état de cette circonstance qui a été noté dans le procès-verbal de cette interpellation. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et à demander pour ce motif l'annulation de cet arrêté. 3. L'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire entrainant pour défaut de base légale l'illégalité de celui portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an, il y a lieu d'en prononcer également l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son aux fins de non-admission dans le système Schengen (sic) et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, le présent jugement n'implique pas le prononcé de telles injonctions. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 30 mai 2023 du préfet de police sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312808/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2312808_20230719