TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312812_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. D A, retenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Des pièces ont été enregistrées, pour le préfet du Val-de-Marne le 21 novembre 2023 et ont été enregistrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Lamlih pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, magistrate désignée,
- les observations de Me Vannier, qui soutient que l'état de santé de M. A présente des antécédents de traumatisme à l'œil droit et de décollement de rétine et une cataracte à l'œil droit, qu'il devait consulter un médecin pour être opéré en octobre et qu'il n'a pas été possible durant sa retenu d'être extrait pour être opéré ce qui lui a causé un dommage grave ; qu'il ne peut faire état d'éléments de son placement à l'aide sociale à l'enfance (ASE) dès lors qu'ils ont été perdus ; que la condamnation à une peine d'emprisonnement de huit mois l'a été pour des faits isolés qui ne sauraient être constitutifs d'une menace pour l'ordre public ;
- les observations de Me Jacquard, représentant la préfecture du Val-de-Marne, qui soutient que M. A, en situation de récidive, a été emprisonné à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité inférieure à huit jours et que son comportement, qui ne se limite pas à des faits isolés, constitue toujours une menace pour l'ordre public. Aucune circonstance ne fait obstacle à son éloignement, qu'il ne démontre pas que le défaut de soin pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A ne justifie pas d'une entrée ni d'un séjour réguliers et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement justifiant, outre son comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, le refus d'un délai de départ volontaire édicté à son encontre. La décision fixant le pays de destination ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas disproportionnée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 16 mai 2002 à Boké (Guinée), déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 27 septembre 2023, notifié le 4 octobre suivant, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. E B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté contenant les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Le requérant se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit est insuffisamment développé pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En l'espèce, M. A se prévaut de son arrivée en France en 2018 où il a été pris en charge par l'ASE sans toutefois l'établir. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'une cataracte et d'un décollement de la rétine à l'œil droit et présente des antécédents de traumatisme à l'œil droit, l'intéressé n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et qu'il ne démontre pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, et alors que le comportement de l'intéressé, qui a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité inférieure à huit jours, est constitutif d'une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à le supposer soulevé, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu en audience publique le 27 novembre 2023.
La magistrate désignée,
D. Lamlih
La greffière,
C. GoossensLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2312812_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel