TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312813_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les conditions légales de régularisation quant à l'ancienneté du séjour et à la durée d'activité professionnelle sont excessives ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet ne justifie pas du caractère justifié et proportionné au but poursuivi de cette mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 février 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de M. B, que le préfet a procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen du dossier dont il était saisi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'irrégularité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire. 3. En second lieu, le moyen tiré du caractère excessif des conditions légales de régularisation est inopérant. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que si M. B allègue être entré sur le territoire français le 22 janvier 2021, il n'en justifie pas et n'établit pas davantage l'existence de liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. Dès lors qu'il ne s'est fondé ni sur une précédente mesure d'éloignement, ni sur une menace pour l'ordre public, le préfet n'était pas tenu de faire état de son appréciation de la situation de M. B au regard de ces deux critères. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Si le requérant produit, dans la présente instance, des documents selon lesquels il est hébergé par son frère, il n'invoque aucune circonstance particulière nécessitant sa présence auprès de celui-ci. La circonstance que la décision contestée empêche M. B de poursuivre son activité professionnelle est sans influence sur son caractère proportionné dès lors que le préfet pouvait légalement l'édicter dans un but de lutte contre le travail illégal. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait injustifiée ou disproportionnée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berrebi-Wizman et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Löns Le greffier, A. Espern-Valleix La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2312813_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel