TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312814_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2306265 du 26 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 mai 2023. Par cette requête, M. A C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays ; - la décision fixant la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée ; - le préfet a commis une erreur manifeste en lui refusant un délai de départ volontaire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté n°2023-0538 en date du 10 mars 2023, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. B D a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ, fixant le pays de destination et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait. 3. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 6. En quatrième lieu, M. C, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été entendu, notamment, par les instances compétentes lors de l'examen de cette demande, a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire car il n'est connu que sous une seule identité, n'a pas cherché à cacher celle-ci. Toutefois, il n'est pas utilement contesté que le requérant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement comme il va être dit au point suivant. Par suite, ce moyen sera lui aussi écarté. 8. M. C soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation (sic) car la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Il soutient à cet effet qu'il est entré en France pour y demander une protection internationale qui a été rejetée et qu'il est inconnu des services de police et réside en France depuis 2020 et y a créé des liens familiaux et personnels. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucun justificatif sur ces liens et, d'autre part, ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 24 novembre 2021 du même préfet et qui est défavorablement connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation. Par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à entacher d'une erreur d'appréciation l'arrêté attaqué. 8. 9. En dernier lieu, si M. C soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en ce qu'il est membre de l'opposition au parti au pouvoir, il a toutefois exposé les mêmes éléments dans sa demande d'asile, qui a été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et il n'apporte pas, dans la présente instance, de précisions ou de justifications suffisantes établissant l'existence de craintes personnelles. Ce dernier moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mai 2023. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312814/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2312814_20230719
Données disponibles
- Texte intégral