TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312816_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : -Sur l'urgence, qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et que son séjour est irrégulier depuis le non-renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction expirant le 27 septembre 2023, que son contrat de travail n'a pas été renouvelé pour cette raison en octobre ; -Sur le doute sérieux, que la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 2312816 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Cayla a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Grandclerc, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 3 octobre 1982, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 juin 2018 et a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mai 2019 au 21 mai 2023. Il a déposé une demande de carte de résident en cette qualité le 28 mars 2023 au moyen du téléservice ANEF et s'est vu délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 mars 2023 au 27 septembre 2023, qui n'a pas été renouvelée. Il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "; 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision implicite contestée concerne le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, ne fait pas état d'élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. 6. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A la délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction que la demande de carte de résident M. A déposée le 28 mars 2023 a été enregistrée et qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 septembre 2023 lui a été délivrée, mais n'a pas été renouvelée. Dès lors, la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. A et lui délivre dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite refusant à M. A la délivrance d'une carte de résident est suspendue. Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 7. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 20 novembre 2023. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2312816_20231120
Données disponibles
- Texte intégral