TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2312817_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à l'administration de lui restituer les points correspondants et ainsi modifier les mentions inscrites sur son relevé d'information intégral ; 2°) d'enjoindre à l'administration de déclarer son permis de conduire valide, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur la base de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient qu'il a obtenu l'annulation de plusieurs amendes forfaitaires majorées et des points correspondants, qu'il a demandé au ministre de l'intérieur de corriger son relevé intégral le 13 juin 2023, que cette demande est restée sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a droit à son permis de conduire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que les amendes forfaitaires ont été annulées. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, la demande de l'intéressé faisant obstacle à la décision " 48 SI " qui lui a été notifiée le 13 avril 2023, ainsi qu'à la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande du 13 juin 2023. Par un nouveau mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, le permis de conduire de l'intéressé bénéficiant de onze points, la décision " 48 SI " ayant été retirée. Par une lettre du 28 décembre 2023, Me Alagapin-Graillot, indique au tribunal maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre reçue dans les services le 13 juin 2023, M. B a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de tirer les conséquences de l'annulation, par l'officier du ministère public près les tribunaux de police de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et Meaux (Seine-et-Marne), de plusieurs amendes forfaitaires majorées, et des pertes de points correspondantes sur son permis de conduire, pour un total de dix-huit points. Il n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette restitution ainsi qu'à celle de son permis de conduire, annulé en application d'une décision " 48 SI " du 13 avril 2023. Postérieurement à sa requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à cette restitution et a rétabli la validité du permis de conduire de M. B. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le 20 décembre 2023, a rétabli la validité du permis de conduire de M. B, lequel s'est retrouvé crédite de onze points sur douze. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312817
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2312817_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
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