TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312819_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui communiquer une copie de la lettre 48SI. Il soutient que cette mesure est utile et qu'il a fourni l'ensemble des documents nécessaires au traitement de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() ". 2. La requête de M. B qui réside dans les Hauts-de-Seine tend à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un duplicata de la décision 48SI. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 juin 2023. La juge des référés, N. Amat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2312819
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312819_20230602
TA775 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2312819_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel