TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312824_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 30 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de se prononcer expressément dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée au regard du délai écoulé depuis l'introduction de la demande, de la durée de la séparation de la famille, de l'âge de son fils, de l'état de santé de son épouse, de l'atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale, de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la charge financière qu'implique cette séparation ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation, il a sollicité en vain, le 14 août 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnait les dispositions relatives au regroupement familial et qu'elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de son enfant. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, le 28 septembre 2023, qui n'a produit aucune observation. Vu : - la requête enregistrée sous le numéro 2312820 en date du 27 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Amrouche, substituant Me Mindren, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 19 décembre 2030, a introduit une demande de regroupement familial, le 21 décembre 2021, au bénéfice de son épouse avec laquelle il a contracté mariage, le 14 juillet 2021, à Kolea, en Algérie. L'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a délivré une attestation de dépôt de sa demande, le 20 octobre 2022, en l'informant que celle-ci avait fait l'objet d'un enregistrement définitif, le 30 septembre 2022. Le 4 mars 2023, M. B a informé l'OFII de la naissance de son fils, le 2 mars 2023, qui en a accusé réception et a transmis l'acte de naissance reçu à la préfecture, le 9 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 30 mars 2023 rejetant sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, marié avec une ressortissante de nationalité algérienne depuis 2021 et père d'un enfant né en mars 2023, réside régulièrement sur le territoire français depuis 2015 et qu'il a entamé des démarches pour bénéficier du regroupement familial, en décembre 2021. Au regard du trouble apporté aux conditions d'existence du requérant et à sa vie privée et familiale par la décision contestée, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision 5. En l'état de l'instruction, les moyens susmentionnés invoqués pour le requérant sont de nature de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite du 30 mars 2023 rejetant sa demande de regroupement familial par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 8. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B, dans un délai de trois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 30 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023. La juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2312824_20231016
Données disponibles
- Texte intégral