TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312824_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, complétée les 14 décembre 2023 et 12 février 2024, M. F G, représenté par Me Le Quellec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du Système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée car il est entré régulièrement en France et qu'elle méconnait les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant car il est en France avec son épouse et ses enfants, de nombreux membres de sa famille résident sur le territoire en situation régulière et il travaille.
Le 9 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Quellec, représentant M. G, requérant, présent, qui maintient que la motivation est insuffisante car il est entré avec un visa, il a trois enfants et il travaille, que sa situation relève de l'accord franco-algérien et que toute sa famille est en France ;
- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui relève que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, que son épouse est aussi en situation irrégulière et que toute la famille peut donc repartir en Algérie sans difficulté et qui sollicite en conséquence une substitution de base légale de la décision en litige.
Considérant ce qui suit :
1. M. H B G, ressortissant algérien né le 26 juillet 1987 à Sidi Bel-Abbès, est entré en France le 4 septembre 2019 muni d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, avec son épouse et leur premier enfant né en juin 2018. Deux autres enfants sont nés en France en août 2020 et en décembre 2021. Il n'a jamais demandé à voir régularisée sa situation administrative alors qu'il travaille depuis 2020 en contrat à durée indéterminée pour la société " FetB All Services " de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) comme chef d'équipe d'agents de nettoyage. Il a été interpellé par les services de police le 28 novembre 2023. N'étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire à cette date, il a fait l'objet, le même jour, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d'un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migration et de l'intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l'arrêté contesté du 28 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 28 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé, entré en France en septembre 2019, n'avait pas sollicité de titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Si le requérant justifie dans le cadre de l'instance être entré en France muni d'un visa régulier, délivré par les autorités consulaires françaises, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité et obtenu un certificat de résidence après l'expiration de son visa le 3 octobre 2019. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la demande du préfet, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En l'espèce, cette demande de substitution respecte ces conditions et il y a lieu donc lieu d'y faire droit.
6. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté, la circonstance que cet arrêté ait mentionné à tort qu'il était célibataire alors qu'il avait précisé lors de son audition être marié et avoir trois enfants étant sans incidence, dès lors que M. A E s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa et n'a jamais demande à avoir régularisée sa situation administrative. La préfète du Val-de-Marne, en édictant la mesure d'éloignement n'a donc entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle refusant le délai de départ volontaire.
7. En troisième lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l'enfant doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Aux termes d'autre part de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
9. Si le requérant soutient qu'il est en France avec son épouse et leurs trois enfants, dont deux sont nés en France et que les deux aînés sont scolarisés, et que lui-même travaille, il est constant que son épouse est aussi en situation irrégulière et qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la famille de M. G rentre avec lui en Algérie, pays en mesure d'assurer à ses enfants une scolarité de qualité, pour y poursuivre leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées aux points précédents ne pourra qu'être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. G ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B G et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
C : M. Aymard C : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2312824_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel