TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312826_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. I B J, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente; il n'est pas démontré que les conditions de sa notification, prévues par les articles 26-3 du règlement " F A " et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soient réunies ; - il est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de procédure mise en œuvre ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, notamment de son état de santé; il ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité, résultant notamment des persécutions subies dans son pays d'origine, de son parcours migratoire et de son état de santé; - il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; la préfecture devra établir qu'elle l'a informée de ses droits relatifs à la protection des données personnelles ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, assurant notamment sa confidentialité, et dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien, qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; -la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 3 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 § 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il existe des défaillances systémiques en Croatie ; - la décision attaquée l'expose à des risques de mauvais traitements directs et indirects contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de l'absence de garantie en cas de transfert vers la Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B J ne sont pas fondés. M. B J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 13 septembre 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau représentant M. B J, en présence de M. B J, assisté de M. E G, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B J, ressortissant soudanais, né le 26 juin 2002, à Darfour (Soudan), alias B I, né le 25 juin 2004, alias B J I, né le 26 février 2022, alias B K C, né le 25 juin 2002, alias B D né le 1er janvier 2005, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 juin 2023 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 7 juillet 2023. La consultation du fichier H a montré que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile à Malte le 15 février 2021 sous le numéro MT11018/20, en Roumanie le 16 mars 2023 sous le numéro RO1GR001T2303162112, en Croatie le 18 avril 2023 sous le numéro HR12300101038Y et en Allemagne le 24 mai 2023 sous le numéro DE1230524NUR00726. Les autorités roumaines ont été saisies le 18 juillet 2023 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 qu'elles ont refusé le 27/07/2023 au motif que l'intéressé s'était enfui. Les autorités allemandes ont été saisies le 18 juillet 2023 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 qu'elles ont refusé le 21 juillet 2023 au motif qu'elles avaient adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge. Les autorités maltaises ont été saisies le 18 juillet 2023 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 qu'elles ont accepté le 1er août 2023. Les autorités croates ont été sollicitées le 18 juillet 2023 d'une requête en application du même règlement. Elles ont fait connaître leur accord explicite le 1er août 2023. M. B J demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " Aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B J a présenté, pour la première fois, au sens des dispositions précitées, sa demande d'asile auprès des autorités maltaises, le 15 février 2021. Saisies le 18 juillet 2023, ces autorités ont explicitement accepté, le 1er août 2023, la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 1.b) du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, reconnaissant ainsi que la demande d'asile présentée par M. B J était toujours en cours d'instruction dans ce pays. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir qu'ayant obtenu deux réponses positives à la demande de reprise en charge qu'il a adressée tant aux autorités maltaises qu'aux autorités croates, il a choisi de procéder au transfert de l'intéressé auprès de ces dernières au seul motif, allégué en défense, que la Croatie disposait d'informations plus récentes sur la situation du requérant qui permettaient de mieux estimer la demande de protection internationale déposée par ce dernier. Toutefois, en retenant un tel critère pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. B J, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, après examen des moyens de la requête, que la situation de M. B J soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B J ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er: L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B J dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 000 (mille) euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B J est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I B J, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312826
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TA4415 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312826_20230915
TA7714 novembre 2024
ORTA_2312826_20241114Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2312826_20230915