TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312826_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Pere, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie gravement à sa situation et à celle de sa fille, en ce qu'elle l'empêche de voir sa fille unique, qui n'a jamais rencontré son père biologique et dont elle est la seule à subvenir à ses besoins depuis sa naissance ; qu'elle a pour effet de placer sa fille dans une situation extrêmement difficile à la suite du décès récent de sa grand-mère maternelle avec laquelle elle vivait aux Philippines ces dernières années ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet détourne des dispositions réglementaires en la matière ; - elle est entachée d'une erreur de fait et révèle un détournement de pouvoir dès lors que le préfet n'a pas retenu la date réelle du dépôt de sa demande de regroupement familial pour apprécier l'âge de son enfant ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 434-3 et R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 434-1 à L.434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que toutes les conditions requises pour bénéficier du regroupement familial sont remplies ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte extrêmement grave au droit à mener une vie familiale normale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle porte une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2312829, enregistrée le 27 septembre 2023, par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 octobre 2023 à 9h 30. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Père, représentant Mme B épouse A, requérante, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante philippine née le 9 avril 1971, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 20 mars 2033, mariée depuis 2017 avec un ressortissant français, a déposé le 30 juillet 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, enregistrée auprès de l'Office français et l'immigration et de l'intégration, le 4 juillet 2022. Par une décision du 26 juillet 2023, le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de la fille de la requérante au motif que son enfant était majeure à la date du dépôt de sa demande. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Au regard du trouble apporté aux conditions d'existence de Mme B épouse A et à sa vie privée et familiale par la décision contestée, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens susmentionnés invoqués par la requérante sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B épouse A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 8. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B épouse A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B épouse A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B épouse A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2312826_20231016
Données disponibles
- Texte intégral