TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312828_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 4 et 13 septembre 2023, M. J B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente; il n'est pas démontré que les conditions de sa notification, prévues par les articles 26-3 du règlement " E A " et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soient réunies ; - il est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de procédure mise en œuvre ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, notamment de son état de santé; il ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité, résultant notamment des persécutions subies dans son pays d'origine, de son parcours migratoire et de son état de santé; - il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; la préfecture devra établir qu'elle l'a informée de ses droits relatifs à la protection des données personnelles ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, assurant notamment sa confidentialité, et dès lors qu'il n'a pas été informée de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien, qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une circulaire ministérielle italienne du 6 décembre 2022 suspend temporairement les transferts de demandeurs d'asile vers ce pays ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 § 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il existe des défaillances systémiques en Italie ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen des risques directs et indirects de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de l'absence de garantie en cas de transfert vers l'Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 13 septembre 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau représentant M. B, en présence de M. B, assisté de M. H, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 1er janvier 1991, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 31 mars 2023 et s'y être maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 4 mai 2023. La consultation du fichier Visabio a montré que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités italiennes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 5 mai 2023 d'une demande de prise en charge de requérant, y ont implicitement consenti. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle régional E de la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. I disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme D K, cheffe du pôle régional E, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " E A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. B a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 mai 2023, que la consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré par les autorités italiennes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Il précise que les autorités italiennes, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont donné leur accord implicite à la prise en charge de l'intéressé. En outre, l'arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de M. B. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et que son auteur a pris en compte pour estimer que les autorités italiennes sont responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par le requérant. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de Maine-et Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. B, notamment de sa vulnérabilité. Le moyen tiré du défaut d'examen et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue turque, langue comprise par M. B, ainsi que le requérant en a attesté par sa signature apposée sur le compte-rendu d'entretien, le 4 mai 2023 et que ces brochures lui ont également été traduites oralement en langue turque par un interprète de la société ISM interprétariat. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises de manière complète, en temps utile et dans une langue qu'il comprenait doit être écarté comme manquant en fait. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B a bénéficié le 4 mai 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, mené en langue turque, comprise par l'intéressé, avec l'assistance d'un interprète de la société ISM Interprétariat. En outre, il ressort du compte-rendu de cet entretien, signé par l'intéressé, que le requérant a été interrogé sur son parcours migratoire, sa prise en charge et ses démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur son état de santé. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 n'auraient pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En septième lieu, dès lors que le règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant à l'encontre de la décision querellée et doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 14. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 15. Si le requérant produit de nombreux rapports d'organisation non gouvernementales, des articles de presse et notamment une circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ces éléments ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont accepté implicitement de le prendre en charge postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. M. B a déclaré être célibataire, n'a aucun enfant mineur ou membre de sa famille présent en France. S'il fait valoir qu'il souffre de problèmes de veines, il n'a apporté aucun justificatif à l'appui de cette affirmation auprès des autorités en charge de l'asile. S'il fait valoir qu'il est dans l'attente d'un rendez-vous médical en vue d'un diagnostic, ce seul élément, non étayé par les pièces du dossier, ne suffit pas à établir une vulnérabilité particulière qui s'opposerait à son transfert en Italie alors que ces circonstances n'ont pas constitué un obstacle à son parcours migratoire. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé en Italie. Sa qualité de demandeur d'asile ne constitue pas, en elle-même, une démonstration intrinsèque de sa vulnérabilité personnelle. S'il se prévaut des conditions de son départ de son pays d'origine et d'un parcours migratoire difficile, d'une part, il n'établit pas les menaces graves directes et personnelles qui l'auraient conduit à fuir son pays, d'autre part, il ne démontre pas que les conditions de son exil auraient été de nature à le placer dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312828
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2312828_20230915
Données disponibles
- Texte intégral