TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312830_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gall, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas été précédé d'une saisine régulière et d'une acceptation des autorités italiennes ;
- il intervient en dépit des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie ;
- méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations de Me Gall, représentant Mme C, présente et assistée de M. A, interprète en langue soussou.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne, a déposé une demande d'asile le 20 juin 2023. Par un arrêté du 17 octobre 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de remettre Mme C aux autorités italiennes. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ") ont été remises le 20 juin 2023, en langue française et anglaise alors qu'elle a déclaré comprendre la langue soussou. Or, ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité qui contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. En outre, il ressort des pièces du dossier que, lors de la remise de ces documents en langue française le 20 juin 2023, la préfecture a fait appel à un interprète en langue soussou de l'organisme agréé ISM Interprétariat, et il n'est pas établi, en l'absence de pièce probante portant sur le contenu de la prestation d'interprétariat effectuée ce jour-là que le requérant aurait bénéficié à cette occasion d'une traduction orale intégrale par cet interprète des brochures " A " et " B ". Il suit de là que Mme C est fondée à invoquer la méconnaissance de son droit à l'information prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 17 octobre 2023.
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " de la requérante et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. L'avocat de Mme C peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gall avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le transfert de Mme C aux autorités italienne est annulé.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, statuera à nouveau sur le cas de Mme C dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Gall et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A-L Delamarre
Le greffier,
S. Labart
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312830Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2312830_20231121
Données disponibles
- Texte intégral