TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312835_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 21 avril 2023, Mme B C a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2302866 rendue le 24 mars 2023 en tant qu'elle a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de se voir délivrer sa carte de résident de 10 ans. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, mise à disposition le 23 novembre 2023 le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 2. Par une ordonnance du 24 mars 2023, devenue définitive, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme C dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de se voir délivrer sa carte de résident de 10 ans. Saisi le 21 avril 2023 par Mme C, qui estimait que l'ordonnance n'avait pas été entièrement exécutée, le président du tribunal a, par une ordonnance du 8 septembre 2023, décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures nécessaires à cette fin. 3. Toutefois, il résulte de la copie d'écran du dossier de Mme C dans le logiciel de gestion des titres de la préfecture produite par le préfet des Hauts-de-Seine et qui n'est pas contestée, qu'il lui a été remis le 2 août 2023 un certificat de résidence valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2033. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 24 mars 2023 de la juge des référés à la date du 2 août 2023. La demande d'exécution présentée par Mme C étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'ordonnance n° 2302866 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 mars 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. La juge des référés, signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2312835_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel