TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312837_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Dodier, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'incompétence ; - elle méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation dont il justifie. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli - les observations de Me Hervieux, substituant Me Dodier, avocat de M. A, absent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures et précise que le requérant a déclaré lors de son audition avoir son épouse en France et y demeurer depuis plusieurs années et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. M. A, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, qui était régulièrement investie d'une délégation de signature en application d'un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté. Sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination : 5. Le requérant se bornant à alléguer qu'il réside en France depuis 2014 aux côtés de son épouse, dont la régularité du séjour n'est au demeurant pas renseignée, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige, et en tout état de cause, la décision fixant le pays de renvoi, portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ne peuvent être qu'écartés. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. D'une part, M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que M. A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie d'aucun document d'identité et d'aucune résidence stable. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, à supposer que la présence de M. A sur le territoire français ne puisse être regardée comme présentant une menace pour l'ordre public, le préfet, qui aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d'une méconnaissance des dispositions mentionnées au point 6. 9. Enfin, M. A ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme risquant de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent être qu'écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Dodier et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2312837_20240109
Données disponibles
- Texte intégral