TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2312838_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2025, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence valable du 7 février 2020 au 6 février 2021. Muni d’un récépissé de demande de carte de séjour renouvelé à plusieurs reprises, sans obtenir de document de séjour, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence. En premier lieu, M. B... fait état de sa présence en France depuis 2012, de la situation régulière de son épouse, de la naissance en France de ses deux enfants en 2012 et 2021, et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ne produit à l’appui de son recours que son dernier titre de séjour, le titre de séjour de son épouse, également de nationalité algérienne, valable jusqu’au 3 avril 2023, les documents de circulation délivrés le 16 avril 2021 à ses enfants, un unique bulletin de paie relatif au mois d’août 2023 pour un emploi de chauffeur exercé à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et un courrier de son employeur du 28 septembre 2023 lui faisant part de l’impossibilité de conclure un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments permettant d’établir l’ancienneté et la stabilité des liens de M. B... et de sa famille sur le territoire français, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d’une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen de la situation de M. B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour. En dernier lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour ou le renouvellement de celui-ci. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, M. B... ne démontre pas qu’il remplirait les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence, de sorte que le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Guérin-Lebacq, président, M. Breton, premier conseiller, M. Bastian, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. L’assesseur le plus ancien, T. Breton Le président, J.-M. Guérin-Lebacq La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312838_20251216
Données disponibles
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