TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312843_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Madame A B, représenté par Me Fakih, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité non salariée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que, de nationalité libanaise, elle est entrée en France munie d'un visa portant la mention " passeport talent - création d'entreprise " valable jusqu'au 29 juillet 2023, qu'elle a déposé sa première demande de titre de séjour le 5 juin 2023, qu'un attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 21 novembre 2023, qui n'a pas été renouvelée, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et ne peut créer son entreprise, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 2 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante libanaise née le 11 mars 1989 à Dahr El Souane (Gouvernorat du Mont-Liban), entrée en France munie d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - création d'entreprise " délivré par les autorités consulaires françaises à Beyrouth et valable jusqu'au 29 juillet 2023, a déposé le 5 juin 2023 une demande de titre de séjour. Le 22 août 2023, a été mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 novembre 2023, qui n'a pas été renouvelée. Par sa requête enregistrée le 1er décembre 2023, Madame B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité non salariée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". Aux termes de l'article L. 421-16 du même code : " L'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance ". 4. Aux termes par ailleurs de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police ". 5. En l'espèce, et quand bien même le préfet du lieu de résidence du titulaire d'un visa portant la mention " passeport talent - création d'entreprise " se trouverait en situation de compétence liée pour délivrer la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente de cette délivrance, pour remettre l'autorisation provisoire de séjour de six mois mentionnée à l'article R. 421-11 du même code, la préfète du Val-de-Marne, en ne renouvelant pas l'attestation de prolongation d'instruction après le 21 novembre 2023, en ne délivrant pas cette autorisation provisoire de séjour et en ne présentant aucune observation en réponse à la présente requête, doit être considérée avoir opposé une décision implicite de rejet à la demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle déposée par Madame B le 5 juin 2023. 6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 7. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2312843_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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