TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312844_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte journalière et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il méconnaît le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision individuelle défavorable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en l'absence notamment de transmission de l'arrêté litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu lors de l'audience publique du 13 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le présent jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile. M. A et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étaient ni présents ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 13 septembre 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d'admission au séjour de l'étranger au titre de l'asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire. En l'espèce, même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un fondement autre que l'asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1, les conclusions du requérant présentées contre une telle mesure sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint du chef du bureau de l'asile, qui disposait, en vertu de l'arrêté du 27 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdites décisions doit dès lors être écarté. 4. L'arrêté comporte, pour chacune des décisions qu'il comporte, l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet acte doit donc être écarté. 5. M. A a présenté une demande d'asile en France. Il ne pouvait dès lors ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l'objet, ainsi que le rappelle l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été mis en mesure de présenter à l'administration avant le 22 septembre 2023, date de l'arrêté contesté, les éléments pertinents de nature à exercer une incidence sur le sens de l'arrêté litigieux. En tout état de cause, le requérant, qui n'était pas présent à l'audience, ne se prévaut pas dans la présente instance d'informations pertinentes qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise ladite décision et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté. 6. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Aux termes de l'article R. 776-18 du même code : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, par dérogation à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cas d'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit l'arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de cet arrêté qui font état des éléments de fait propres à la situation du requérant, que le préfet a procédé, ainsi qu'il y était tenu, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. Si M. A produit un certificat médical établi le 19 septembre 2023 par un cardiologue, ce document, qui se borne à mentionner qu'il " présente une cardiopathie congénitale opérée avec complications post-opératoires avec persistance d'une communication intercardiaque nécessitant un suivi complexe () qui ne pourrait pas se faire dans son pays d'origine ", ne peut suffire à lui seul à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Les allégations du requérant selon lesquelles il est réside depuis le 17 avril 2017 en France où il entretient une relation amoureuse avec un compagnon, de nationalité française, ne sont étayées par aucune des pièces du dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêté litigieux porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2023, serait exposé, notamment du fait de son orientation sexuelle, à des risques de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, S. Guiral La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2312844_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel