TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312846_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Turhalli Zeynep, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement sur le fichier SIS. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, a été pris en méconnaissance des droits de la défense, et porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant turc, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l'asile, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 4. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, a été pris en méconnaissance des droits de la défense, et porte une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2023 et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2023 en raison de son irrecevabilité en application du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2312846_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel