TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2312846_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 20 juin 2025, M. B... D..., représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 avril 2023 de la préfète du Bas-Rhin rejetant sa demande de naturalisation ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’erreur de fait ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 20 juin 2025, Mme A... C..., représentée par Me Kilinç, demande au tribunal : d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 avril 2023 de la préfète du Bas-Rhin rejetant sa demande de naturalisation ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’erreur de fait ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - les rapports de Mme Kubota, - et les observations de Me Goret substituant Me Kilinç, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : M. B... D... et son épouse, Mme A... C..., ressortissants bosniaques nés respectivement le 23 mai 1967 et le 31 juillet 1971, ont sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès de la préfète du Bas-Rhin, laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 14 avril 2023. M. D... et Mme C... ont chacun exercé, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur. Ces recours ont été rejetés par deux décisions du 29 juin 2023 confirmant le rejet de leurs demandes. Par leurs requêtes n° 2312845 et 2312846, qu’il y a lieu de joindre, M. D... et Mme C... demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant. D’une part, pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D... et de Mme C..., le ministre de l'intérieur s’est fondé sur les circonstances que les postulants n’avaient pas vocation à s’installer durablement en France car y résidant sous couvert d’un titre de séjour spécial du fait des fonctions exercées par M. D... de juge à la Cour européenne des droits de l’homme. Il ressort des pièces du dossier, que M. D... a été élu en tant que juge auprès de la Cour européenne des droits de l’homme le 3 décembre 2012 pour un mandat de neuf ans, non renouvelable. Dans ce cadre, il a bénéficié, ainsi que son épouse, d’un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu’au 10 janvier 2024 au titre des immunités prévues par la convention de Vienne. Si les requérants soutiennent avoir un projet d’installation durable en France, étant propriétaires d’un bien à Schiltigheim (Haut-Rhin), ils ne produisent toutefois aucun autre élément relatif à ce projet d’installation, notamment relatif aux perspectives professionnelles à Strasbourg de M. D... dont ils font état. Par ailleurs, la circonstance que leur fille poursuive des études de droit à Paris est insuffisante pour démontrer qu’ils auraient vocation à s’installer durablement en France. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les requérants n’avaient pas fixé de manière stable le centre de leurs intérêts familiaux en France. D’autre part, la seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut d’allégeance avec la France propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel manque d’allégeance, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à l’issue de son mandat à la Cour européenne des droits de l’homme, M. D... n’exercera pas, à nouveau, les fonctions de juge en Bosnie. S’il soutient avoir un autre projet professionnel en France, ainsi qu’il a été dit au point 3, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter les demandes de naturalisation de M. D... et de Mme C.... Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D... et de Mme C... doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D... et de Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, J-K. Kubota La présidente, C. Chauvet La greffière, T. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9522 janvier 2024
ORTA_2312845_20240122TA4415 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2312846_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel