TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312848_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a procédé au retrait de son titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français est insuffisamment motivé ; - il est entaché de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles L. 632-1, L. 632-2 et R. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la condition d'urgence absolue n'est pas remplie et il aurait dû être convoqué devant la commission d'expulsion ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne en raison de la violation de son droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et la violation de la procédure contradictoire ; - le ministre a commis une erreur d'appréciation dans la qualification de l'urgence absolue ; - l'arrêté méconnaît aussi les dispositions des articles L. 631-2 1° et L. 631-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a trois enfants mineurs de nationalité française et il souffre de problèmes de santé sans être assuré de pouvoir bénéficier des soins nécessaires en cas de retour dans son pays d'origine, le ministre a commis une erreur d'appréciation au regard de la sureté impérieuse pour la sureté de l'Etat ou la sureté publique car ses condamnations pénales ne suffisent pas pour caractériser une menace à l'ordre public ni justifier une mesure d'expulsion ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis 17 ans, il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'en 2028, il est père de trois enfants mineurs de nationalité française nés en 2006, 2008 et 2014 et il souffre de problèmes de santé, il est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté fixant le pays de destination a été pris en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration car le ministre n'a pas sollicité ses observations sur la fixation du pays de destination ; - cet arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car le ministre s'est borné à tenir compte de ses condamnations pénales sans pour autant apprécier la réalité de sa vie privée et familiale ni la gravité de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 17 mars 1971, est entré sur le territoire français en 2006. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 13 mai 2023 en urgence absolue ainsi que d'un arrêté du même jour fixant le pays de destination. Il demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'arrêté du 13 mai 2023 portant expulsion du territoire français en urgence absolue : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 631-2, L. 632-1, L. 722-4 et R*. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision litigieuse, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ". L'article L. 632-2 du même code dispose : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète ". Aux termes de l'article R. 632-3 de ce code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1. " 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au mois de juillet 2021, M. B a menacé de mort à plusieurs reprises son ex épouse en lui indiquant : " Je te couperai la tête, je niquerai ta mère, je vais t'égorger, je vais te tuer ", alors qu'il lui avait été interdit d'entrer en contact avec cette dernière en janvier de la même année, ce qui lui avait été également rappelé en juin. A la suite de ces faits, le requérant a été condamné le 12 août 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il a aussi été condamné le 25 septembre 2021 par le même tribunal à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Puis, le 6 avril 2022, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, le 31 mai 2022, le même tribunal l'a condamné à deux mois d'emprisonnement pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. M. B a également fait montre d'un comportement violent pendant sa détention, dans le courant de l'année 2023. Au regard de l'ensemble des faits reprochés au requérant, le risque de passage à l'acte doit être regardé comme établi, notamment à l'encontre de son ex-épouse. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'expulsion revêtait un caractère d'urgence absolue au sens de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas la commission d'expulsion préalablement à l'édiction de cette mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur d'appréciation sur la qualification de l'urgence absolue, doivent donc être écartés. 6. En quatrième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; [] ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté comme inopérant. 7. Par ailleurs, une mesure d'expulsion, fondée sur la menace à l'ordre public que représente l'étranger et non sur l'irrégularité de son séjour, n'entre pas dans le champ d'application de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union que constitue le respect des droits de la défense, doit être écarté comme inopérant. 8. Enfin, les dispositions de l'article L. 632-1 citées au point 4 et des articles suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des arrêtés d'expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ". 10. M. B soutient qu'il est père de trois enfants mineurs de nationalité française et déclare être marié à une ressortissante française, mère de ses trois enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il était en instance de divorce en 2021 et que, comme il a été exposé au point 5, il a été condamné à plusieurs reprises pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint et le risque d'un passage à l'acte violent à l'égard de son ex-épouse est établi. Eu égard à la gravité des faits, à leur répétition, à la qualité de la victime et à l'absence totale de reconnaissance et de prise de conscience de la gravité des faits reprochés, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a estimé que l'expulsion de M. B constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et a écarté l'application des 1° et 2° de l'article L. 631-2. 11. Aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui soutient qu'il souffre de troubles anxieux et de dépression, ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d'un suivi et d'un traitement appropriés à sa pathologie. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 631-3 précité. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est séparé de son ex-épouse et qu'il était en instance de divorce en 2021, qu'il a interdiction de l'approcher en raison de son comportement violent, qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants mineurs, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie et qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait faire soigner ses troubles anxieux et dépressifs en Algérie. Dès lors, le ministre ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté d'expulsion attaqué. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté et, compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur l'arrêté du 13 mai 2023 fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; " 16. En l'espèce, la décision fixant le pays de destination a été prise de façon concomitante à la décision d'expulsion. Or, comme il a été dit au point 8, les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des arrêtés d'expulsion et, par suite, excluent l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant. 17. Si M. B soutient que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au vu de ce qui a été dit aux points 12 et 14, ce moyen doit être écarté. De même, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 14, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant expulsion du territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation des arrêtés du ministre de l'intérieur du 13 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmouliere, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, P. C La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2312848_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel