TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312851_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Constellation Paris et la décision implicite de rejet de son recours administratif ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SASU Constellation Paris une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision de dispense d'étude d'impact méconnaît les dispositions de l'article R. 122- 2 du code de l'environnement ; - le dossier de permis de construire est incomplet par rapport aux dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-16 du code de l'urbanisme, il ne comporte pas l'accord de la Régie immobilière de la Ville de Paris alors que des démolitions sont envisagées sur un terrain dont elle est propriétaire, il ne comporte pas non plus d'éléments permettant au service instructeur d'apprécier l'effet des démolitions sur la solidité de l'immeuble ; - la demande de permis de construire n'est pas sincère ; - il méconnaît les dispositions de l'article US.2.1 et de l'article US.2.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Paris VII ; - il méconnaît aussi les dispositions de l'article US.13.3.8 du règlement plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Paris VII, le tracé de la liaison piétonnière prévue par le plan de masse ne respecte pas celui fixé par les documents graphiques de ce plan, la liaison n'est pas bordée sur sa totalité et le cheminement qui relie la rue Saint-Dominique et le boulevard Saint-Germain n'est pas ouvert au public ; - il méconnaît les dispositions du 1 du C et du 3-1 du C de l'article III du plan de prévention des risques d'inondation ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023 et 9 février 2024, la SASU Constellation Paris, représentée par Me Claude, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité faute d'intérêt à agir ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin qu'elle sollicite un permis de construire modificatif de régularisation ; 4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris VII ; - le règlement du plan de prévention des risques d'inondation du département de Paris révisé, approuvé par arrêté préfectoral n° 2007-109-1 du 19 avril 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Lorentz, pour la société Constellation Paris. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Constellation Paris a déposé une demande de permis de construire portant sur le changement de destination, l'extension, la surélévation, la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+5 sur deux niveaux de sous-sol, le changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d'hébergement hôtelier sur un terrain 8, rue Saint-Dominique, 2 au 4 place Jacques Bainville, 73 au 75 rue de l'Université et 229Q au 231 boulevard Saint-Germain à Paris (75007). Par un arrêté du 3 novembre 2022, la maire de Paris a délivré le permis de construire demandé. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 24 janvier 2023 et, par une décision du 28 mars 2023, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 et la décision rejetant le recours administratif qu'il a formé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 2. Par un arrêté du 15 mars 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 18 mars suivant, et transmis au représentant de l'Etat le 15 mars 2022, la maire de Paris a donné délégation à M. C D, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de l'arrêté contesté, en vue de signer, notamment, les décisions relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la dispense d'évaluation environnementale : 3. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I. -Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; () II. -Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () III. -Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. () ". Aux termes de l'article R. 122-2 de ce code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". 4. Il résulte de la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, que font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m². 5. Par une décision du 11 février 2022, le préfet de la région Ile-de-France a estimé que pour ce projet la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SASU Constellation Paris est un projet distinct de celui de la Régie immobilière de la Ville de Paris et de celui du ministère de la défense compte tenu de leur objet et de leurs caractéristiques, que les demandes d'autorisation d'urbanisme de ces projets sont différentes, que les bâtiments concernés ne sont pas les mêmes et que le projet en cause a une vocation fonctionnelle autonome de celui de la Régie immobilière de la Ville de Paris et de celui du ministère de la défense. Dans ces conditions, il n'existe aucun lien de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique au sens des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen de l'illégalité de la décision de dispenser le projet concerné d'une évaluation environnementale, doit être écarté. En ce qui concerne la complétude du dossier : 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs plans de coupe permettant d'apprécier l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier par rapport à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait la décision dispensant le projet d'évaluation environnementale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 11. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, comme le rappelle le dernier alinéa de l'article A. 428-4 du même code, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme mais ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. Il suit de là qu'il n'appartenait pas à la Ville de Paris de vérifier, dans le cadre de l'instruction du permis de construire litigieux, si le dossier comportait l'accord de la Régie immobilière de la Ville de Paris, propriétaire du terrain, pour qu'une construction y soit érigée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait eu une fraude de la société pétitionnaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, le dossier de permis de construire n'avait pas à comporter d'éléments relatifs à l'impact des démolitions sur les immeubles et terrains avoisinants, ces pièces n'étant pas prévus aux articles R. 431-5 et R. 431-33-1 et le requérant n'établit pas que le projet serait de nature à porter atteinte à la stabilité d'immeubles de logement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la sincérité de la demande de permis de construire : 13. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d'une surface totale de 27 637 m² relevant de la destination d'hébergement hôtelier. En se bornant à produire un courrier de la mairie du VIIème arrondissement, le requérant ne démontre pas qu'une partie de cette surface aurait pour destination de l'habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne serait pas sincère doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article US.2.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris VII : 14. Aux termes de l'article US.2.1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris VII : " US.2.1 - Conditions relatives aux occupations et utilisations du sol : () lorsque des travaux nécessitent des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, le pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en œuvre, de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus () ". 15. Si le requérant fait valoir que le dossier de permis de construire ne contient aucun élément relatif aux précautions à mettre en œuvre afin d'éviter de compromettre la stabilité de l'immeuble de la copropriété voisine, la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l'article US.2.1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris VII, qui ne créent d'obligation que pour la mise en œuvre du permis, doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article US.2.2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris VII : 16. Aux termes des dispositions de l'article US.2.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris VII : " 2° Dispositions en faveur de l'équilibre des destinations : Les règles énoncées ci-après utilisent les définitions suivantes : La surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle, notée SPH, est la surface de plancher globalement destinée à l'habitation et aux CINASPIC* ; La surface de plancher des destinations liées à l'activité économique, notée SPE, est la surface de plancher globalement destinée au commerce, à l'artisanat, aux bureaux, à l'hébergement hôtelier, à l'industrie et à la fonction d'entrepôt. () Sur tout terrain, la SPH après travaux ne doit pas être inférieure à la SPH initiale : SPH2 = SPH1 () ". 17. Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris VII définit les bureaux en retenant que : " Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique ". Et il définit les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC) de la façon suivante : " Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ; () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que préalablement au projet, les locaux en cause étaient occupés par les bureaux du ministère de la Défense et étaient dépourvus d'aménagement particulier lié à son utilisation pour les besoins d'une activité de service public. Dans ces conditions, la destination initiale des locaux était à destination de bureaux si bien que le projet n'entraîne pas de suppression de surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article US.13.3.8 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris VII : 19. Aux termes des dispositions de l'article US.13.3.8 2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris VII : " US.13.3.8 - Liaisons piétonnières à conserver ou à créer : Conformément à l'article US.3.3 les liaisons piétonnières constituent des itinéraires permettant d'accéder au cœur des îlots ou de les traverser. Leur tracé figure à titre indicatif aux documents graphiques du règlement. Elles peuvent : - se présenter sous forme de ruelle entre les façades de cœur d'Ilot* ou des murs de clôture, auquel cas leur tracé est figé ; - traverser des espaces libres ou être mises en œuvre à l'occasion d'opérations de construction ou de restructuration urbaine. Dans ce cas, leur tracé peut être adapté. Ces liaisons doivent être traitées comme des ruelles pavées ou dallées, ou des allées sablées, et être bordées d'éléments bâtis ou végétaux (haies buissonnantes ou fleurissantes, alignements d'arbres, etc. ). Elles peuvent passer par des porches ou sous des immeubles sous réserve que le traitement architectural du sol, des murs et du plafond soit de qualité et pérenne. Elles peuvent être sécurisées par des grilles (si elles offrent des vues vers le cœur d'îlot) ou des portes si elles ne sont pas ouvertes au public. " 20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que la voie carrossable n'est pas réalisée sur le tracé de la liaison piétonnière reliant la rue Saint-Dominique et le boulevard Saint-Germain prévue par les documents graphiques du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris VII. En outre, les documents graphiques du règlement présentent un caractère indicatif et il ressort des plans produits au dossier que cette liaison est mise en œuvre à l'occasion d'une opération de construction urbaine et qu'elle traverse un espace libre constitué par la cour des Archives et la cour du Nord. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé soutenir à que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées. 21. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la liaison n'a pas à être bordée sur sa totalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. En dernier lieu, les dispositions précitées du règlement ne prévoient pas que les liaisons piétonnières doivent obligatoirement être ouvertes au public, par ailleurs, la circonstance que le cheminement soit utilisé par les clients de l'hôtel n'empêchera pas son utilisation par le public. Par suite, le moyen tiré de ce que la liaison qui relie la rue Saint-Dominique et le boulevard Saint-Germain n'est pas ouverte au public doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation : 23. Aux termes des dispositions de l'article US.2.1 du règlement plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris VII : " Dans les zones de risque délimitées par le Plan de prévention du risque d'inondation (P.P.R.I.) du Département de Paris, la réalisation de constructions, installations ou ouvrages, ainsi que les travaux sur les bâtiments existants et les changements de destination sont subordonnés aux dispositions réglementaires énoncées par ledit document () ". 24. En premier lieu, aux termes des dispositions du 1 du C de l'article III du plan de prévention des risques d'inondation : " () Les machineries ou les équipements vitaux dans les bâtiments tels que les arrivées et les compteurs d'eau, les centraux téléphoniques, les ascenseurs, les installations de climatisations installés après la date d'entrée en vigueur du présent plan doivent être protégés par un cuvelage, un local technique étanche ou tout autre dispositif de protection. Des dispositions visant à protéger les installations existantes doivent être prises lors d'opérations de gros entretien ou de restauration de ces installations () ". 25. Il ressort des pièces du dossier que les éléments techniques présents au sous-sol seront protégés par un cuvelage dont le type est également précisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 26. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 3 du C de l'article III du plan de prévention des risques d'inondation : " Dispositions spécifiques aux équipements publics, semi-publics ou privés à caractère social, éducatif, culturel ou sportif () Les niveaux d'exploitation de ces équipements, doivent être installés au-dessus des PHEC, sauf pour les établissements culturels existants au 17 octobre 2003, date d'opposabilité du PPRI approuvé le 15 juillet 2003 et pour les établissements sportifs. Pour ces deux types d'établissements précités, il peut être toléré la construction de 20% de SHON supplémentaire sous les PHEC calculée sur la base de la SHON existante sur l'unité foncière à la date d'approbation du PPRI révisé. L'autorisation de création de SHON sous les PHEC est notamment assujettie à la mise à jour d'un plan particulier de protection contre les inondations de l'établissement. Ce plan devra prévoir une totale autonomie de l'établissement pour les aménagements envisagés dans la gestion des conséquences d'une crue exceptionnelle de la Seine. " 27. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que les établissements sportifs peuvent être installés sous la cote des plus hautes eaux connues (PHEC). Par suite, le requérant, qui ne conteste pas les conditions subordonnant cette installation, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées. En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité publique : 28. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 29. La seule circonstance que le projet se situe en zone inondable n'est pas à elle seule de nature à établir que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation demandée. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 30. Ensuite, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les démolitions sont de nature à créer des mouvements de terrain et porter atteinte à la stabilité d'immeuble de logements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 31. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 32. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la SASU Constellation d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la SASU Constellation, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, le versement d'une somme à M. A à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la société par actions simplifiée unipersonnelle Constellation une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Constellation et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Arnaud Blusseau, conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. B La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2312851_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel