TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312853_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Félicie Bouchet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant, en cas d'annulation, à enjoindre à l'autorité préfectorale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - les observations de Me Stoyanova, avocate de M. B absent, qui soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 du règlement n° 604/2013 en ce que la rapidité avec laquelle la Roumanie a rejeté sa demande d'asile constitue une raison sérieuse de croire à l'existence de défaillance systémique dans la procédure d'asile de cet Etat ; - et les observations de Me Kerkeni, avocat de la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, le moyen soulevé n'étant pas fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h35. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais, a déposé une demande d'asile. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 7 novembre 2023 dont M. B demande au tribunal l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités roumaines. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". 3. D'autre part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 4. La Roumanie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte qu'il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques, que la demande d'asile de M. B a été traitée par les autorités roumaines dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si le requérant soutient qu'il existe des défaillances systémiques en Roumanie, la seule circonstance que la Roumaine a rejeté dès le 23 août 2023 sa demande d'asile formée le 17 août 2023 n'est pas de nature à établir qu'il y a des raisons sérieuses de croire à l'existence des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Roumanie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la mesure de transfert en litige, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M B doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé : F. ALa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 231283
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2312853_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel