TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312854_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 29 décembre 2023, M. D A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il souffre d'un syndrome dépressif et d'un stress post-traumatique nécessitant un suivi médical ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants en Croatie. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Félicie Bouchet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant, en cas d'annulation, à enjoindre à l'autorité préfectorale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - les observations de Me Stoyanova, avocate de M. C qui soutient que les certificats médicaux produits justifient du syndrome dépressif et du stress post-traumatique dont souffre M. C et de la nécessité pour lui de prendre un traitement médical et d'avoir un suivi psychiatrique régulier, qu'il est suivi par le service psychiatrique de l'hôpital Henri Mondor, que le certificat médical du 29 septembre 2023 souligne que la rupture du suivi médical pourrait entrainer des conséquences pour le pronostic vital de M. C et que la poursuite de la procédure Dublin pourrait mettre en péril son état de santé, qu'en outre, il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité dans la mesure où il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et n'a aucun hébergement ni aucune ressource financière ; - les observations de M. C, assisté de M A interprète assermenté en langue farsi, qui explique qu'il est arrivé en France en août 2023, qu'avant son arrivée en France, il n'avait jamais bénéficié d'un suivi psychiatrique, qu'il n'a jamais été hospitalisé dans un service psychiatrique, qu'il a passé deux jours en Croatie au cours desquels il a subi des violences commises par des policiers ; - et les observations de Me Kerkeni, avocat de la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h25. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 23 novembre 2023 dont M. C demande au tribunal l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. La Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays et dans les conditions d'accueil des demandeurs, que la demande d'asile de M. C sera traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. S'il est constant que depuis son arrivée en France en août 2023, M. C bénéficie d'un traitement anti-dépresseur et anxiolitique et d'un suivi mensuel par le service psychiatrique de l'hôpital Henri Mondor pour des troubles anxieux, un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'un syndrome dépressif, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas obtenir un traitement approprié en Croatie. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C n'était sur le territoire français que depuis 3 mois à la date de la décision attaquée et qu'il y a aucune attache familiale ou personnelle. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant le transfert de M. C aux autorités croates et en ne décidant pas d'examiner sa demande de protection internationale au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013. 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. C soutient qu'il a subi des violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique lors de son séjour en Croatie, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations ni qu'il risquerait d'y subir personnellement, en qualité de demandeur d'asile, des traitement inhumains et dégradants en cas de transfert. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Val-de-Marne méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé : F. BLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2312854
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2312854_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel