TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312855_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Masilu-Lokubike, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'assigner à résidence à la suite de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 7 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'assigner à résidence à Amines dans un délai de 8 jours ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée ; l'examen de la requête en relèvement de son interdiction définitive du territoire français doit être examinée par la Cour d'appel de Bordeaux ; le refus de l'assigner à résidence a pour effet de rendre irrecevable sa requête ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision n'est pas suffisamment motivée ; l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas émis d'avis sur son état de santé ; il peut prétendre à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ; la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas avérée ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2306734, enregistrée le 23 mars 2023, M. A demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Masilu-Lokubike, représentant M. A, et d'une représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre s'agissant de son état de santé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 juin 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2312855_20230615
Données disponibles
- Texte intégral