TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312855_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2023 et 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il méconnaît les droits de la défense ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de procédure. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 : - le rapport de M. Charret, - les observations de Me Dahhan, pour M. B, absent, qui reprend ses écritures ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 janvier 1999, est entré en France le 28 novembre 2021 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 25 octobre 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 4 août 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu par le préfet, qui n'a pas produit d'observations écrites, ni n'a été représenté lors de l'audience, que cette demande n'aurait pas été recevable. Par ailleurs, à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée, le délai de quatre mois instauré par les dispositions précitées au point 2 n'était pas écoulé. La demande de titre de séjour présentée par le requérant ne pouvait par conséquent pas avoir fait l'objet d'aucune décision, même implicite, de rejet, qui aurait mis fin à son droit provisoire de se maintenir sur le territoire. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 octobre 2023 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2312855
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2312855_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel