TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2312856_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent le principe du contradictoire. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 234-1, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision n° 2024/000430 du 20 mars 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - les observations de Me Stephan, avocate de M. B, - et les observations de Me Benzina, avocat du préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 novembre 2023, dont M. A B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que M. B a été interpellé pour des faits de violences volontaires sur sa conjointe, commis en état d'ébriété, en présence de leur fille mineure et a considéré que ces faits étaient constitutifs d'une menace réelle, actuelle et d'une gravité suffisante à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Toutefois, d'une part, l'appréciation, par l'autorité administrative, de la menace que constitue le comportement de l'intéressé ne saurait reposer sur la seule existence d'une infraction à la loi. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés au requérant, qui ont donné lieu à une mesure alternative à des poursuites pénales, sont isolés, l'administration n'établissant pas que d'autres faits répréhensibles auraient été commis par M. B, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que les services de police se seraient déjà rendus à son domicile à la suite de disputes au sein de son foyer. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2009 avec son épouse et leur fille mineure et qu'il dirige une entreprise de travaux depuis l'année 2020. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a inexactement apprécié les faits en considérant qu'il représentait une menace réelle, actuelle et d'une gravité suffisante à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être éloigné et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans prise à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 613-7 du même code prévoit que : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription. / II. - A l'issue du délai fixé au I, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de six mois et accessibles uniquement aux personnels chargés de la création et de la gestion des fiches mentionnés à l'article 4. / III. - A l'issue du délai fixé au II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de six ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et aux personnels de la gendarmerie nationale chargés de l'administration du fichier des personnes recherchées. / IV. - La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier () ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration de procéder sans délai à la mise à jour des données concernant M. B dans le système d'information Schengen, dans les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre, sans délai, toute mesure propre à procéder à cette mise à jour. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Son avocate peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stephan, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à celle-ci d'une somme de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre sans délai toute mesure propre à mettre à jour les données concernant M. B dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'État versera à Me Stephan, avocate de M. B, la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stephan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Hélène Stephan. Copie en sera transmise au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère ; Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, H. MathonLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2312856_20250225
Données disponibles
- Texte intégral