TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312863_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire : * est insuffisamment motivée ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est entachée d'une erreur de droit ; * viole l'article L. 612-10 et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions contenues tendant au versement de frais irrépétibles. Il soutient que la requête de Madame A est devenue sans objet dès lors qu'elle a obtenu le " statut de réfugié statutaire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. Mme A et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 5 février 2000 à Sare Diengou (République du Sénégal), est entrée en France en 2022 selon ses déclarations. L'intéressée a été interpellée lors d'un contrôle d'identité. Par arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 29 novembre 2023. Sur la demande de non-lieu à statuer présentée en défense : 2. Le préfet de Seine-et-Marne demande le prononcé d'un non-lieu à statuer dès lors que Mme A a obtenu postérieurement à la décision contestée le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). 3. Toutefois, un tel non-lieu à statuer ne peut être reconnu que si la décision portant obligation de quitter le territoire français a été nécessairement abrogée, même implicitement, par exemple par la délivrance d'un titre de séjour ou même la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour (CE, 8 octobre 1993, n° 139670, A). Si le préfet en défense produit un extrait du dossier de Mme A contenu dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) prévu par l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), il n'explique pas ce que signifie l'acronyme ou l'abréviation " ADP " figurant sous le timbre " titres délivrées " ne mettant ainsi pas le juge en mesure d'apprécier la réalité de la situation administrative de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu à statuer doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Selon l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". 5. Postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Tribunal, Mme A s'est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision du 27 octobre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Cette décision juridictionnelle, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A peut s'en prévaloir pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention (voir par exemple CAA Lyon, 21 janvier 2021, n° 19LY03436, commentaire à l'Actualité juridique de droit administratif -AJDA- 2021, p. 869). Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait pas légalement prendre l'obligation de quitter le territoire français ni, par suite, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les injonctions : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 7. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 29 novembre 2023 ci-dessus annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2312863_20240405
Données disponibles
- Texte intégral