TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2312876_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin et le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de renouveler son récépissé de renouvellement de titre de séjour et poursuivre l'instruction de sa demande et ce dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son récépissé, il se trouve en situation irrégulière et ne peut pas justifier de son droit au séjour et au travail ;
- la mesure demandée est utile en ce qu'il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son récépissé ni la poursuite de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- il a transmis en temps et en heure son contrat de travail à la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la demande de titre de séjour de M. A a été classée sans suite le 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. M. A, né le 30 avril 1999, est un ressortissant angolais. Il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 8 mars 2021 au 7 septembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre et s'est vu remettre plusieurs récépissés en ce sens, dont le dernier était valable du 28 avril 2022 au 27 juillet 2022. La demande de renouvellement de son titre a été classée sans suite le 11 octobre 2022, au motif qu'il n'avait pas transmis son contrat de travail comme le lui avait demandé la préfecture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la préfecture, que M. A a transmis son contrat de travail le 19 août 2022 et qu'il a reçu une validation de sa demande de récépissé le 28 septembre 2022. Ainsi, eu égard aux diligences nombreuses accomplies dès le mois de juillet 2022 par le requérant, la non-remise d'un récépissé par le préfet de police alors que son titre de séjour en cours de validité avait expiré ne peut être regardée comme lui étant imputable. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre, d'une part, au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que lui soit délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, de poursuivre de manière diligente l'instruction de sa demande sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de quinze jours afin de lui délivrer le récépissé correspondant à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de poursuivre de manière diligente l'instruction de ladite demande.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et es outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2312876_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel