TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312878_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle en ce qu'elle a pour effet de suspendre son contrat de travail, le privant ainsi de son salaire, alors qu'il a deux enfants mineurs à charge. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le directeur du CNAPS était régulièrement habilité afin d'avoir accès au fichier " AGREDEF2 ", alors que ce vice de procédure a influé sur le sens de la décision et constitue une perte de garantie. Le CNAPS ne produit aucune pièce démontrant que c'est bien Mme B qui a procédé à la consultation du fichier. D'autre part, et en tout état de cause, l'arrêté portant habilitation de cette dernière concerne " l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ", soit AGDREF. Or, actuellement, AGDREF n'est plus en vigueur, le fichier AGDREF2 l'a remplacé, tel qu'indiqué par l'article R. 142-11 du CESEDA. Or, il n'est pas démontré par la partie adverse une habilitation pour la consultation de ce fichier spécifique ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure ; à la date de la décision attaquée, il était titulaire d'une carte professionnelle délivrée le 26 juin 2018 de sorte que le directeur du CNAPS ne pouvait procéder à son retrait que dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 622-19 du code la sécurité intérieure, parmi lesquelles ne figure pas l'alinéa 4 bis de l'article L. 612-20 du même code qui fonde la décision en litige ; le seul motif qui pouvait lui être opposé était celui tiré de ce qu'il était tenu de suivre une formation continue, formation qu'il a réalisée en l'espèce du 10 au 13 janvier 2023 ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il démontre sa probité ainsi que sa moralité. Il a été titulaire de titres de séjour, de récépissés et d'autorisation provisoires de séjour. Sur les cinq dernières années, soit depuis le 2 juin 2018, il n'a pas été titulaire d'un titre de séjour du 11 septembre 2019 au 18 mai 2020, soit pendant moins de 8 mois. D'ailleurs, cette période doit encore être amoindrie puisque par ordonnance du 10 mars 2020 rendue par le juge des référés, il avait été enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Une demande d'exécution avait dû être introduite pour que le préfet délivre enfin l'autorisation provisoire de séjour le 18 mai 2020. Cette situation ne peut pas être retenue à son encontre comme démontrant un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Il n'a jamais été condamné ni même impliqué dans une quelconque enquête. Le seul fait de ne pas avoir été en situation régulière un temps n'est pas constitutif d'une infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision en litige se fonde sur des motifs qui ne sont pas utilement contestés par le requérant. En effet, la décision a été prise sur le fondement des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, créées par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et qui visent à s'assurer, sur une période significative pour l'établissement, que les requérants ressortissants étrangers, n'ont pas commis d'agissements incompatibles avec l'exercice de missions de sécurité privée. En outre, aucun élément ne permet de caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision. En effet, il sera constaté que M. A a attendu 3 mois, à compter de l'intervention de la décision du 2 juin 2023, notifiée le 9 de ce même mois, pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension. Au surplus, le requérant ne saurait justifier le caractère tardif du dépôt de la présente requête par l'attente de la décision suite au dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle dès lors qu'elle a seulement été déposée le 2 août 2023, soit deux mois après la notification de la décision en litige ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le signataire de la décision dispose d'une délégation de signature régulièrement signée par le directeur du CNAPS ; * en application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoyant la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête diligentée par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance ou au renouvellement d'une carte professionnelle nécessaire à l'exercice d'une activité de sécurité privée, l'agent du CNAPS, en l'occurrence Mme B, qui a dû procéder à la consultation des fichiers de données à caractère personnel conformément aux dispositions des articles R.142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour disposait bien pour ce faire d'une habilitation spéciale. En tout état de cause, la circonstance selon laquelle l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné par le représentant de l'Etat territorialement compétent est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse selon la jurisprudence ; * lors de l'instruction de la demande, il est ressorti de la consultation du traitement de données à caractère personnel relevant des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant, de nationalité guinéenne, n'était titulaire d'aucun titre de séjour entre le 10 septembre 2019 et le 18 mai 2020 ; * la circonstance selon laquelle l'intéressé se serait vu précédemment délivrer - sous l'empire des dispositions antérieure - une carte professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'elle ne constitue en aucun cas un droit acquis à une nouvelle délivrance de titre ou à son renouvellement, dans le cadre des dispositions du code de la sécurité intérieure. En tout état de cause, les dispositions tenant à la condition de détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, applicables depuis le 27 mai 2021, ne s'appliquaient pas lors de sa précédente demande de délivrance d'une carte professionnelle déposée le 9 juillet 2018 ; * le requérant ne peut utilement soutenir que le CNAPS aurait méconnu le droit au respect de sa vie privée dans la mesure où une telle décision, prise dans un objectif de moralisation d'une activité réglementée, fixé par le législateur, intervient dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative. La demande d'aide juridictionnelle sollicitée par M. A a été rejetée par une décision du 7 septembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le numéro 2312998, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Desfrançois, substituant Me Perrot, conseil de M. A, en sa présence. Il fait valoir que l'urgence n'est véritablement née que depuis le 21 août 2023, date à laquelle M. A s'est vu signifier qu'il serait empêché de travailler au regard de la décision en litige. Ce dernier doit verser mensuellement une pension alimentaire de 300 euros à la mère de ses enfants. Il ne pourra occuper le logement qui lui est proposé par Nantes métropole habitat en l'absence de revenus. S'agissant de la légalité de la décision, Me Desfrançois insiste particulièrement sur le vice de procédure né de l'absence d'habilitation de Mme B à la consultation du fichier AGDREF 2 et sur l'erreur d'appréciation dont la décision est entachée, faisant valoir que l'interruption de la régularité du séjour de M. A correspond à un retard imputable en partie à l'administration dans la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Il complète par ailleurs les conclusions initiales du requérant en demandant au juge des référés de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser directement à M. A en cas de rejet de la demande d'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 23 décembre 1969, entré en France en 2015, s'est vu délivrer une carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité en qualité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine, valable du 26 juillet 2018 au 26 juillet 2023. Il en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 2 juin 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il ne justifiait pas de la condition de détention d'un titre de séjour depuis cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; / () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au conseil national des activités privées de sécurité et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2312878
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2312878_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel