TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312879_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Chaumette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence et que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa date de rentrée prévue le 18 septembre 2023, alors qu'il peut intégrer le master envisagé jusqu'au 13 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du prétendu risque de menace à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la santé publique : il a obtenu une inscription en Master 2 Chimie " Chemistry Synthesis, Catalysis, and Sustainable Chemistry " à l'Université Claude Bernard à Lyon qui n'implique pas l'accès aux laboratoires relevant de zones à régime restrictif ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation : il remplit l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité, telles que précisées par les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 et celles de cette directive dès lors qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur, de ressources suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études ; son choix de formation est en parfaite adéquation avec ses études antérieures et s'inscrit dans un vrai projet professionnel et démontre que l'objet de sa demande de visa est bien de poursuivre ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur le risque de captation par le requérant de savoir-faire pouvant profiter à un programme proliférant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Chaumette, représentant M. B, qui reprend à la barre ses écritures, conteste le manque de diligence du requérant et soutient que l'avis du SCAC n'a pas été produit et que la décision contestée est uniquement fondée sur des suspicions alors que rien n'établit qu'en suivant les enseignements du master en cause, M. B aura accès à des données sensibles, alors que cette formation est largement ouverte aux étudiants internationaux ; en outre, Me Chaumette indique que M. B a déjà bénéficié d'un visa de court séjour ce qui contredit le motif d'ordre public invoqué et qu'il n'a aucun lien avec les autorités iraniennes, et a uniquement bénéficié d'une exonération des frais d'université à la suite de sa réussite aux concours d'accès en Iran comme la procédure dans ce pays le prévoit ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 8 avril 1991, a été admis en master 2 " Chemistry Synthesis, Catalysis, and Sustainable Chemistry " à l'université Claude Bernard à Lyon, au titre de l'année académique 2023/2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la formation à laquelle M. B a été admis, et dont le caractère sérieux et cohérent avec son parcours n'est pas remis en cause par l'administration, a débuté le 18 septembre 2023 et que l'intéressé est autorisé à l'intégrer jusqu'au 13 octobre 2023. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, de la qualité des enseignements dispensés au sein de ce master et de sa pertinence au regard du profil du requérant, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé, lequel ne peut être considéré comme s'étant placé dans la situation d'urgence invoquée, pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée, en ce qu'elle est fondée sur le risque de captation de savoir-faire pouvant profiter à un programme proliférant, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour, en tant qu'étudiant. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B, dans un délai de 3 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour, en tant qu'étudiant, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312879
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2312879_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel