TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312880_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er et 7 juin 2023, M. C F, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et lui permettre de poursuivre sa demande d'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - il fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du CESEDA dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - il méconnaît l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations orales de Me Kerkar, avocat commis d'office représentant M. F, assisté de M. B, interprète en langue tamoule, - et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant sri lankais né le 15 novembre 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal officiel de la République française le 22 juin 2022, délégation est donné à Mme D A, attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-3 du même code : " La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée. La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne également le droit de l'étranger d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 et précise les voies et délais de ce recours ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'a pas été informé du sens de la décision ministérielle dans les conditions prévues à l'article L. 352-3 précité. En tout état de cause, M. E a pu former un recours contre ladite décision dans les délais prévus à l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité avec le concours d'un avocat. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions qui précèdent. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. F telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir que, d'ethnie tamoule, de religion chrétienne et originaire de Mannar, il est membre de l'Alliance nationale tamoule depuis 2010 et participe, dans ce cadre à des manifestations pour lutter contre la prolifération de lieux de culte bouddhiste dans sa région et que, le 8 février 2023, à l'occasion d'une manifestation dont il a participé activement à l'organisation et à la suite de laquelle deux personnalités de son parti ont été arrêtées, il a été identifié par la police qui s'est présentée à son domicile en son absence pour lui délivrer une convocation. Craignant pour sa sécurité, il a fui son pays. Toutefois, l'intéressé peine à donner des détails sur son engagement politique et surtout sur les menaces dont il fait l'objet, indiquant simplement avoir été arrêté en février 2023 puis immédiatement relâché. Par ailleurs, il n'explique pas comment il a pu quitter son pays muni de son passeport sans être inquiété à l'aéroport de Colombo alors qu'il était activement recherché par les forces de l'ordre. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. F au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non- refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Sri Lanka ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. F l'entrée en France au titre de l'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 31 mai 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 7 juin 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2312880_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel