TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312883_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence, et que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 18 septembre 2023, date à laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ne se sera pas prononcée sur son recours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d'un défaut de base légal dès lors que la décision attaquée se borne à citer la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 sans préciser de fondement juridique ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 et de l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 dès lors que Mme B a été admise dans un établissement français d'enseignement supérieur, elle a réglé ses frais de scolarité, elle dispose de ressources suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études. Par ailleurs, son projet personnel est cohérent et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 13 septembre 2023 les autorités consulaires françaises à Dakar ont convoqué Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 septembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 14 septembre 2023. Un mémoire, enregistré le 14 septembre Mme B conclut au rejet des conclusions à fin de non-lieu ou, à tout le moins, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que le rendez-vous qui lui a été donné n'a pu être honoré en ce qu'il a été trop tardif pour lui permettre de rejoindre le poste consulaire à temps et que rien ne permet de garantir un nouveau rendez-vous. Un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, présenté par le ministre de l'intérieur communique une copie du visa délivré à la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont convoqué Mme B et lui ont finalement délivré le visa demandé le 14 septembre 2023. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2312883_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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