TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312887_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Battais, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour assurer l'expulsion du logement qu'il occupe, 47 avenue Aristide Briand, Résidence le Milady, à Le Plessis-Robinson (92350), à compter du 2 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de Me Battais au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'ensemble de sa famille, dont deux enfants mineurs, est sous la menace imminente de perdre définitivement son logement, alors que ses démarches pour bénéficier d'un logement social sont restées vaines et qu'il ne peut prétendre à un relogement dans le parc locatif privé ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; * elle est dépourvue de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 dès lors que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n'a pas été saisie au préalable, ce qui constitue la perte évidente d'une garantie substantielle pour lui-même et sa famille ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve que les règles de mise en œuvre de l'octroi du concours de la force publique ont bien été respectées ; * elle est entachée d'une erreur de droit tiré du défaut de caractère exécutoire de l'ordonnance du tribunal de proximité d'Antony dont il a fait appel ; * elle est contraire au principe de sécurité juridique et au droit au recours effectif ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette expulsion pour les membres de son foyer, dont deux enfants de trois et huit ans, deux personnes en situation de handicap et une personne âgée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2313185, enregistrée le 28 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Battais, représentant M. B, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique à la SCP VENEZIA et associés, commissaires de justice, afin de procéder à son expulsion du logement qu'il occupe au 47 avenue Aristide Briand, Résidence le Milady, à Le Plessis-Robinson (92350), à compter du 2 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, citées au point précédent, que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Battais et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 octobre 2023. Le juge des référés signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2312887_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel