TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312888_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 au tribunal administratif de céans, M. A B, représenté par Me Amougou demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a selon lui obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut - au non-lieu à statuer concernant les conclusions en annulation ; - au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le projet d'arrêté n'a pas fait l'objet d'une notification effective au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Capelle, greffière d'audience : - le rapport de M. C, qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation, en l'absence de notification effective du projet d'arrêté au requérant ; - et les observations de Me Amougou Sangale, représentant M. B, qui a repris l'ensemble de ses conclusions par les mêmes moyens ; - M. B n'étant pas présent et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité moldave, est né le 20 mars 1987 à Causeni (Moldavie) et déclare être entré de manière irrégulière le 9 novembre 2022. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a selon lui obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la recevabilité des conclusions en annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 octobre 2023 n'a fait l'objet d'aucune notification effective au requérant et doit ainsi être regardé comme un acte inexistant. Dès lors que cette inexistence n'est pas intervenue en cours d'instance, l'exception de non-lieu à statuer invoquée en défense par ledit préfet doit être écartée. En revanche, les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'un acte inexistant doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Le rejet par le présent jugement des conclusions en annulation de M. B implique que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé J.C CLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2312888_20240313
Données disponibles
- Texte intégral