TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312890_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de fond, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet du Val-d'Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour, ce qui l'empêche de travailler et le place, avec sa famille, dans une situation irrégulière et précaire ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il ne fait pas mention de son activité professionnelle, du mariage contracté avec son épouse, ainsi que de son fils mineur né et scolarisé en France ; * il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale, en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2312899, enregistrée le 28 septembre 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. B : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Lemichel, représentant M. C, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant philippin né le 22 août 1988, marié avec une ressortissante philippine, depuis 2019, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 février 2032, et père d'un enfant né en 2020, est entré sur le territoire français, le 7 juin 2011, et y exerce une activité professionnelle depuis 2012. Il lui a été délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 27 octobre 2021, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 7 décembre 2023. Le 28 octobre 2021, le requérant a sollicité l'échange de son permis de conduire philippin contre un permis de conduire français auprès du centre d'expertise et de ressources et des titres (CERT). Par courrier en date du 15 septembre 2022, le CERT a rejeté sa demande au motif que le document étudié était une contrefaçon. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a informé le requérant qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a retiré la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 4. La décision en litige retire le titre de séjour pluriannuel, valable du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2023, qui avait été délivré à M. C. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () / 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public () ". 6. En l'état de l'instruction, les moyens susmentionnés invoqués par le requérant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré à M. C sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 9. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a retiré à M. C sa carte de séjour pluriannuelle est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 octobre 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2312890_20231017
Données disponibles
- Texte intégral