TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312896_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 12 octobre 2023 au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les observations de Me Roufiat, représentant M. A, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien, né le 1er juin 2023, a sollicité le 11 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 4. En l'espèce, il ressort des termes de la requête que M. A, allègue être arrivé sur le territoire français au cours de l'année 2016 et ne plus avoir quitté le territoire. Aucune pièce ne venant contredire cette affirmation, laquelle est, au surplus, corroborée par les pièces versées au dossier, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, celle-ci doit être regardée comme étant établie. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 11 septembre 2019 avec une compatriote titulaire, à la date de la décision attaquée d'un titre de séjour en qualité de salariée en cours de validité et que le couple a deux enfants, âgés de 5 ans et 2 mois à la date de la décision attaquée. M. A justifie enfin, par l'exercice, depuis le 18 novembre 2019, d'une activité professionnelle de vendeur polyvalent au sein d'un commerce de détail, d'une intégration socioprofessionnelle sur le territoire national. 5. Il s'ensuit, au regard de l'ancienneté du séjour de M. A et de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire national, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif de l'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la même notification. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée le 11 avril 2022 par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la même notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2312896_20240319
Données disponibles
- Texte intégral