TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2312897_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée n’est pas motivée ; elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant algérien, a sollicité du préfet de Seine‑et‑Marne son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande dont M. A... demande, par la présente requête, l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (….) ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». En l’espèce, M. A... n’établit ni même n’allègue avoir demandé les motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant. En second lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. En l’espèce, si M. A..., sous l’intitulé « Sur le refus de la demande de titre de séjour », invoque en « A. […] la violation de l’article L. 435-1 du CESEDA », alors qu’il ne peut utilement s’en prévaloir, ainsi que cela vient d’être dit, il persiste, toutefois, dans son argumentation sous ce moyen à invoquer une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’injonction et de l’astreinte ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2312897_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel