TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312899_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin né le 22 août 1988, est entré sur le territoire français le 7 juin 2011. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 18 octobre 2020 au 27 octobre 2021 puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. B, le préfet s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a sollicité l'échange d'un permis de conduire philippin dont le centre d'expertise et de ressources et des titres (CERT) de Loire-Atlantique a révélé le caractère frauduleux. Si M. B ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits en se bornant à soutenir qu'il n'avait pas connaissance de ce caractère frauduleux et que le rapport du CERT est insuffisant, sans toutefois justifier avoir contesté cette qualification devant la juridiction administrative, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont isolés et d'un degré de gravité insuffisant pour caractériser une menace à l'ordre public. L'arrêté attaqué est donc entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de sa présence sur le territoire français depuis le 1er septembre 2012, qu'il est marié depuis le 12 juillet 2019 à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, du 4 février 2022 au 3 février 2032, que les époux ont un enfant, né le 11 août 2020, qui est scolarisé et que M. B, qui travaille depuis le 1er septembre 2012, justifie d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 19 septembre 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à ses liens familiaux très forts en France et à son importante intégration professionnelle, M. B est également fondé à soutenir qu'en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 8 décembre 2021 au 7 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que la carte de séjour pluriannuelle retirée, qui était valable jusqu'au 7 décembre 2023, est désormais expirée. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B, valable du 8 décembre 2021 au 7 août 2023, est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2312889
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2312899_20241121