TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2312899_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 470194 en date du 19 mai 2023, enregistrée le 23 mai suivant au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux a transmis au tribunal de Paris, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 4 janvier 2023 et 6 avril 2023, l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire, représentée par la SCP J-P Caston, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prorogé, jusqu'au 30 juin 2023, l'agrément de la société d'identification des carnivores domestiques (I-CAD) en qualité de gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP J-P Caston, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 2112-4 du code de la commande publique ; - il méconnaît l'article R. 212-14 du code rural et de la pêche maritime ; - le fichier mentionné à l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime méconnaît les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 5 juin 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante n'a pas d'intérêt donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux ; - le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article R. 212-14 du code rural et de la pêche maritime n'est pas fondé ; - les autres moyens soulevés par l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire ne sont pas opérants. Par une ordonnance en date du 6 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2024. L'association Animalia - Refuge et Sanctuaire a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - le code de la commande publique ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier arrêté du 17 décembre 2012, le ministre de l'agriculture a agréé la société d'identification des carnivores domestiques (I-CAD) en qualité de gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques. Par un second arrêté du 23 décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prorogé cet agrément jusqu'au 30 juin 2023. Par la présente requête, l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire demande l'annulation de ce second arrêté en date du 23 décembre 2022. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige : " Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2,3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont enregistrés et celles dans lesquelles ces animaux et produits sont identifiés ou soumis à des obligations de traçabilité sont fixées par les articles 84 à 93,108 à 175 et 186 à 224 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Pour assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires ou détenteurs, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires ou détenteurs successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Pour les carnivores domestiques, les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans un fichier national et font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions précitées. / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données ". Enfin, l'article R. 212-14 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'agrément mentionné à l'article L. 212-2 est délivré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures. Sur les moyens soulevés par l'association requérante : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2 du code de la commande publique : " Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. ". 4. Eu égard aux motifs d'intérêt général qui ont conduit le législateur à créer une obligation d'identification des animaux carnivores domestiques, aux prérogatives de puissance publique conférées par les dispositions de l'arrêté d'agrément aux associations chargées de la gestion du fichier d'identification, et au contrôle exercé par l'Etat sur ces associations en vertu de cet arrêté et des conventions qu'il a conclues avec elles, les missions confiées à ces personnes morales ont le caractère de missions de service public. Par conséquent, les décisions unilatérales qui les investissent de ces missions ont un caractère réglementaire et non contractuel. Il s'ensuit que, l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le ministre de l'agriculture a prorogé l'agrément de la société d'identification des carnivores domestiques (I-CAD) n'est pas un contrat de la commande publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2112-4 du code de la commande publique est inopérant et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté du 23 décembre 2022, qui se borne à prolonger jusqu'au 30 juin 2023 l'agrément de la société d'identification des carnivores domestiques (I-CAD) en qualité de gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, ne constitue pas une décision portant délivrance d'un nouvel agrément. Par suite, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 212-14 du code rural et de la pêche maritime relatives à la délivrance d'agréments. 6. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté litigieux se borne à proroger jusqu'au 30 juin 2023 l'agrément dont dispose la société d'identification des carnivores domestiques (I-CAD) en qualité de gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores. Dès lors, l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de cet acte de ce que le registre mentionné à l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime et pour lequel les conditions de collecte et de traitement des données sont prévues aux articles R. 212-14 à R. 212-14-6 du même code, méconnaît le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le rapporteur, M. Frieyro signé La présidente, V. Hermann Jager signéLa greffière, S. Hallot signé La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312899/4-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2312899_20250512
Données disponibles
- Texte intégral