TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312901_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A G C, représenté par Me Gourvez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sans délai sa situation à compter de la date de notification du jugement à venir. Il soutient que les décisions contenues dans l'arrêté en litige : - méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. Pertuy a lu son rapport et entendu les observations de Me Gourvez, pour M. C, assisté de Mme D F, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée par le préfet de police après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A G C, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 15 juin 1986, est entré en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délais, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 3. Si M. C soutient qu'il encourt des persécutions politiques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bengladesh, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois d'août 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, dès lors que M. B se borne à arguer de sa bonne intégration professionnelle et sociale depuis trois ans sur le territoire français, sans apporter toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations, le moyen tiré de ce que le Préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, I. PertuyLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2312901_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel