TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312901_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 septembre 2023, le 31 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Youness, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui attribuer un permis français à la place de son permis étranger ; 2°) d'enjoindre au préfet, à défaut de retrouver son dossier initial, de l'autoriser à introduire un nouveau dossier dans les mêmes conditions que le précédent et sans perdre le bénéfice du délai ; 3°) d'enjoindre au service de l'ANTS de procéder à la recherche dans les archives des dossiers transférés par l'ancien service des permis en préfecture, à défaut, de reprendre sa demande immédiatement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est fatiguée de sa situation administrative bloquée, qu'elle n'a plus son permis original et ne peut payer la mauvaise gestion du courrier des services de la préfecture, que le but est d'éviter un reclassement sans suite après des mois d'attente, qu'elle est fondée à demander un rendez-vous pour réétudier son dossier avec la présence des deux éléments nouveaux, la continuité du lien conjugal et son nouveau travail ; - la mesure demandée est utile dès lors le préfet de Nanterre n'ignore pas l'inaccessibilité du service informatique et l'impossibilité d'accès à ses services depuis la crise de la covid-19 qui a été largement commentée dans la presse, il n'est pas justifiable que le citoyen soit pris au piège avec l'impossibilité d'accéder à ses droits. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023 et 7 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Mme B fait valoir au soutien de sa demande de mesure utile qu'elle a besoin de son permis de conduire pour la continuité du lien conjugal et son nouveau travail. Ces seules circonstances ne sont pas une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée, pour information, au centre d'expertise et de ressources des titres - échanges de permis de conduire étrangers et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 décembre 2023. Le juge des référés signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2312901_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA