TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312906_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C H A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que l'arrêté en litige : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il est fondé sur une manœuvre dilatoire inexistante ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Par une décision n°2023/016553 du 20 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. Pertuy a lu son rapport et entendu les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, pour M. A, en présence de M. B, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée par le préfet de police après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C H A, ressortissant de nationalité afghane né le 5 juin 1996 à Kunar, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 février 2023. Il a ensuite sollicité un premier réexamen auprès de l'Office, qui par une décision du 13 avril 2023, a déclaré sa requête irrecevable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police, a donné à M. F D, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de réexamen de sa protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet pour irrecevabilité par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2023. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le Préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Le préfet, en troisième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, en principe, le maintien sur le territoire est garanti au demandeur auquel a été opposé un refus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a intenté un recours contre ce refus auprès de la Cour nationale du droit d'asile, il ne l'est plus dans certaines circonstances tenant à la nature de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou à la situation du demandeur. En particulier, le maintien n'est plus garanti dans deux situations : d'une part, lorsque l'office prend une décision d'irrecevabilité résultant de ce que l'examen préliminaire des éléments présentés par le demandeur lors du réexamen conclut à ce que ceux-ci n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, d'autre part, avant même que l'Office ne se prononce, lorsque le demandeur au réexamen a déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité fondée sur le même motif. 9. En l'espèce, le préfet de police fonde valablement sa décision sur la première hypothèse dans laquelle le maintien sur le territoire français n'est plus garanti au demandeur, relevant que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application de l'article L. 531-42. Si le préfet qualifie à tort la demande de réexamen de M. A de dilatoire, alors qu'il ressort du bordereau telemofpra que celui-ci n'a pas fait l'objet de décisions d'irrecevabilités antérieures, il pouvait, pour le seul motif tiré de ce que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a fondé son irrecevabilité sur l'article L. 531-42, prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée, à ce titre, d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut ainsi qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Afghanistan en 1996 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2020, soit jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il n'est pas contesté que les membres de sa famille proche ne résident pas en France. Dans ces conditions, et dès lors que M. A se prévaut d'une bonne intégration mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le moyen doit, par conséquent être écarté, comme le moyen tiré de ce que le Préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à ce titre. 12. En sixième lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 13. Si M. A soutient qu'il encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Afghanistan, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n'est par ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté, comme doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du le Préfet de police du 10 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, I. PertuyLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2312906_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel