TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2312910_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023, notifié le 28 novembre 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
M. B soutient que :
- il n'a jamais eu l'intention de demander l'asile en Roumanie ; il a été forcé à y déposer une demande ; il a toujours souhaité rejoindre la France pour faire sa demande d'asile ;
- il n'est pas en sécurité en Roumanie.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 23 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants, ainsi que les chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei,
- les observations de Me Thirion, représentant de M. B, absent, qui soutient la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 17h04.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 17 avril 1998 à Karachi (Pakistan), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 29 août 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 13 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités roumaines. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité.
3. D'une part, si M. B soutient que l'entretien individuel n'a pas été mené conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu'il mentionne qu'il s'est déroulé à " 03:14 ", il ne fait nul doute non pas qu'il s'agit d'une " coquille " mais qu'il s'agit de l'heure écrite selon la méthode dite des " 12h " et non des " 24h " en sorte qu'il ne peut sérieusement être soutenu que l'entretien mentionnerait qu'il se serait tenu à 3 heures 14 du matin. D'autre part, si M. B soutient qu'un problème d'interprète aurait vraisemblablement eu lieu lors de cet entretien individuel, il ressort des termes mêmes du compte-rendu produit par la préfète du Val-de-Marne, que l'intéressé a bénéficié, le 29 août 2023, de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, par le biais d'ISM interprétariat en ourdou, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Enfin, si M. B soutient que l'agent ayant mené cet entretien ne peut pas être identifié en l'absence notamment de signature, il ressort des mentions du compte-rendu d'entretien individuel que celui-ci a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié pour ce faire. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. La circonstance que ni le nom, ni la signature de l'agent ne figure sur le compte rendu de l'entretien n'est pas de nature à démontrer que celui-ci n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'Etat membre responsable. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté attaqué comporte le tampon des services de la préfecture et plus précisément du bureau " DII - Pôle asile ". Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
4. En deuxième lieu, lors de la prise des empreintes de M. B par les autorités roumaines, il lui a été attribué un numéro de référence commençant par le chiffre " 1 " après les lettres d'identification de l'Etat. En application du 4 de l'article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, il s'agissait donc d'une personne demandant le bénéfice d'une protection internationale. Si le requérant soutient qu'il n'aurait jamais formulé une demande en Roumanie et qu'il a été forcé de le faire, ses seules allégations générales, qui ne sont corroborées par aucune pièce, sont insuffisantes pour établir l'inverse. Ainsi, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas en sécurité en Roumanie, M. B ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations particulièrement vagues et générales. Elles ne peuvent suffire à établir qu'il serait exposé en Roumanie à des traitements contraires à la Charte et à la convention précitées. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités roumaines.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Avirvarei
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2312910_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel