TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312914_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 7,8 et 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Flamant, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-1386 du 28 août 2023 par lequel le service d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique l'a affecté à compter du 15 août 2023 sur le poste de chef du groupement opérations ainsi que la décision attribuant le poste de directeur des moyens opérationnels, qu'il occupait auparavant, au lieutenant-colonel C ;
2°) d'ordonner l'affichage des motifs de l'ordonnance en tout lieu où l'organigramme peut être consulté ainsi que la diffusion d'une note d'information faisant état de son maintien dans les fonctions de directeur des moyens opérationnels ;
3°) de mettre à la charge du service d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en raison du préjudice professionnel et moral que lui cause le retrait de son poste et son reclassement sur un poste hiérarchiquement inférieur dans l'organigramme au seul motif de son état de santé, la pratique du service n'étant pas habituellement de déclarer vacant un poste occupé par un agent en congé de maladie ; cette situation discriminante à des incidences directes sur sa santé, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux qu'il produit, et compromet le sevrage médicamenteux qu'il avait entrepris depuis quelques temps en provoquant la reprise des antidépresseurs et en réduisant ses chances d'un retour rapide sur son poste ;
- les moyens qu'il soulève sont de nature à établir l'illégalité des décisions attaquées : elles sont entachées d'un vice de rétroactivité en le rétrogradant sans qu'aucune décision ne lui ait été notifiée alors que son congé maladie pour accident de service n'entre pas dans les hypothèses où une administration est obligée de régulariser, y compris rétroactivement, sa situation ; il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente à cette fin au regard des dispositions de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; les décisions sont illégales en ce qu'elles caractérisent une situation de harcèlement dans la mesure où le syndrome d'épuisement professionnel qui l'affecte est lié à un comportement de son autorité d'emploi en l'ayant nommé sur un poste surdimensionné et en l'affectant désormais sur un poste auquel il n'a jamais été candidat en le rétrogradant et en le plaçant sous les ordres d'un ancien subalterne ; elles sont illégales au regard des dispositions des articles L. 411-8 du code général de la fonction publique en ce qu'aucune publication de la vacance de son poste n'a été publiée et au regard des dispositions de l'article L. 512-23 du même code en ce qu'il n'a pas été préalablement invité à consulter son dossier ; elles constituent des mesures discriminatoires en ce qu'elles sont fondées sur son état de santé et ne sont pas justifiées par la continuité du service, ce principe ne trouvant à s'appliquer qu'à sa situation personnelle ; les décisions sont entachées de détournement de pouvoir et de procédure, en ce qu'elles le privent de la garantie de voir son inaptitude à occuper son emploi évalué par la commission de réforme et remet en cause ses possibilités de reclassement proposées en fonction d'un poste qu'il n'aura jamais occupé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique, représenté par Me Bernot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un simple courrier d'information ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que cette mutation dans l'intérêt du service correspond à un poste doté de responsabilités susceptibles d'être confiées à un agent de son grade et n'entraîne aucune perte de rémunération pour l'intéressé, alors que le requérant s'était dans un premier temps accommodé de cette perspective de changement de poste dont il est informé depuis le 30 mars 2023, les répercussions médicales alléguées sur son état de santé n'étant pas établies alors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de revenir occuper son ancien poste est évidente ainsi qu'il le reconnaît lui-même au regard de son état de santé ; par ailleurs il convient de mettre en balance l'intérêt du service à pourvoir un poste, essentiel au bon fonctionnement du SDISS que l'intéressé n'occupe plus depuis une année ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à établir la légalité des décisions attaquées ;
- il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration telles que celles demandées par le requérant.
Vu :
- les pièces du dossier.
- la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 à 14H00 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Flamant, représentant M. A ;
- et les observations de Me Bernot, représentant le service d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. A, lieutenant colonel de sapeurs-pompiers professionnels a été nommé par un arrêté du 5 septembre 2018 chef d'état major, directeur des moyens opérationnels du service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique a placé l'intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 mars au 2 décembre 2022. Le congé maladie du requérant a été prolongé jusqu'au 21 juillet 2023. Par courrier du 30 mars 2023 celui-ci a été informé de la volonté de sa hiérarchie de soumettre à la vacance son emploi. M. A demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le service d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique l'a affecté à compter du 15 août 2023 sur le poste de chef du groupement opérations ensemble la décision attribuant le poste de directeur des moyens opérationnels, qu'il occupait auparavant, au lieutenant-colonel C.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence.
5. D'une part M. A ne conteste pas que son changement d'affection s'effectue sans perte de traitement ou de prime. D'autre part s'il soutient que la décision en litige qui a pour effet de le placer dans une position hiérarchique inférieure à celle exercée précédemment, ce qui constituerait une discrimination en raison de son état de santé et aurait un retentissement négatif sur son moral en compromettant son rétablissement psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nouvelles missions qui lui ont été confiées ne correspondraient pas à son grade, seul élément dont il est légitime à revendiquer la protection, alors qu'il est constant que son état d'épuisement professionnel provient de la charge trop importante que constituait le poste qu'il assurait avant sa maladie et dont le surdimensionnement allégué n'est pas suffisamment établi. Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté de changement d'affectation pour occuper le poste de chef du groupement opérations a des effets certains sur sa situation professionnelle, M. A n'établit ni que son exécution bouleverserait ses conditions d'existence, ni l'existence de circonstances particulières, notamment médicales, qui justifieraient l'intervention de mesures provisoires dans l'attente d'un jugement au fond sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce. Dès lors et sans qu'il y ait lieu de rechercher si un moyen de la requête est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés litigieux, les conclusions de M. A à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312914Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2312914_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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