TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312914_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Par cette requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une personne incompétence pour ce faire ; - est insuffisamment motivé ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - l'interdiction de retour aura des conséquences manifestement excessives sur sa situation dès lors qu'il souhaite pouvoir fonder une famille en France avec son épouse. Le 17 octobre 2023, le préfet des Yvelines a produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chabrol, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 8 février 1992, est entré courant août 2023 selon ses déclarations sur le territoire français sous couvert d'un visa touristique délivré par l'Espagne le 11 mars 2023. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-05-31-00005 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-128 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de M. D doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. D invoque le non-respect de la procédure contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné le 22 septembre 2023 par les services de la police nationale à la suite de son interpellation. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l'édiction de l'arrêté pris à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d'origine. En outre, il n'est pas établi que M. D disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le principe du contradictoire. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, né en 1992, n'est entré en France que très récemment, le 22 août 2023, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique délivré le 11 mars 2023 par l'Espagne pour une durée de 15 jours et s'est maintenu en France en situation irrégulière depuis. En outre, s'il soutient qu'il entretient une relation avec sa compagne depuis un an et demi, qu'il réside avec elle et qu'il envisage de se marier, ainsi qu'en atteste cette dernière, les éléments produits sont insuffisants pour en justifier et apparaissent d'ailleurs en contradiction avec ses déclarations dans le procès-verbal de son audition, en date du 22 septembre 2023, puisqu'il a déclaré être en France depuis un mois pour se marier avec sa copine et vivre chez son frère. Par ailleurs, il ne justifie pas de la réalité de son activité professionnelle par la seule production de la copie d'un contrat de travail. Enfin, la réalité de la nature de ses liens avec sa fratrie en France n'est pas davantage établie par la seule production de leur carte nationale d'identité, M. D n'établissant pas, par ailleurs, être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 32 ans et où ses parents résident. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de M. D sera écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 septembre 2023. Ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé C. Chabrol Le greffier, signé O. EL Moctar La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2312914_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel