TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312919_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. E A, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît son droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit de se maintenir sur le territoire français, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne s'est pas prononcée sur la demande de réexamen ; - méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Par une décision n°2023/016467 du 19 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. Pertuy a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A alias C B, ressortissant de nationalité afghane né le 27 mai 1993 à Nangarhar, est entré en France au cours de l'année 2017 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2023. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Le préfet, en deuxième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. 7. En l'espèce, M. A, qui avait présenté une demande d'asile en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établit pas, ni même allègue, avoir demandé en vain à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, en principe, le maintien sur le territoire est garanti au demandeur auquel a été opposé un refus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a intenté un recours contre ce refus auprès de la Cour nationale du droit d'asile, il ne l'est plus dans certaines circonstances tenant à la nature de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou à la situation du demandeur. En particulier, le maintien n'est plus garanti dans deux situations : d'une part, lorsque l'office prend une décision d'irrecevabilité résultant de ce que l'examen préliminaire des éléments présentés par le demandeur lors du réexamen conclut à ce que ceux-ci n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, d'autre part, avant même que l'Office ne se prononce, lorsque le demandeur au réexamen a déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité fondée sur le même motif. 10. En l'espèce, le préfet de police fonde sa décision sur la seconde hypothèse dans laquelle le maintien sur le territoire français n'est plus garanti au demandeur, dès lors que deux demandes de réexamen avaient d'ores et déjà fait l'objet de décisions d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides les 12 avril 2021 et 2 juin 2022 et que l'ensemble des recours portés contre ces décisions ont été rejetés par la CNDA. Le moyen tiré de ce qu'un nouveau réexamen, à le supposer établi, interdit la prise d'une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Il résulte de la combinaison des articles 2, 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, notamment en raison de son exercice de sa liberté de pensée et de conscience. 12. Si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Afghanistan, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile au mois de février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, I. PertuyLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2312919_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel