TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312923_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2023, le 28 juillet 2023 et le 24 juin 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente de Sorbonne Université a refusé sa demande d'admission en première année de licence " Sciences, technologies, santé - mention mathématiques " au titre de l'année universitaire 2023-2024, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 31 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre à Sorbonne université de procéder à son inscription, ou à tout le moins à son inscription provisoire.
Il soutient que :
- ses évaluations en mathématiques lors de son parcours en lycée attestent de ses capacités dans cette matière ;
- il dispose d'un niveau B2 en français attesté par réussite à un examen au mois de janvier 2023 ;
- le rejet de son recours gracieux révèle un défaut d'examen particulier tant des circonstances propres à son dossier que des derniers éléments transmis ;
- il n'a plus de possibilité de s'inscrire dans un autre parcours ;
- il a obtenu son diplôme du baccalauréat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la présidente de Sorbonne université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- faute de moyens et conclusions, la requête présentée par M. A B est irrecevable ;
- la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
- la candidature de M. A B a été examinée par une commission dont l'appréciation n'est pas contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir ;
- les autres moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 30 mai 2013 relatif, pour les étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération helvétique, aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, élève en classe de terminale au titre de l'année scolaire 2022-2023, scolarisé en Mauritanie, a sollicité son admission, notamment, en première année de licence " Sciences, technologies, santé - mention mathématiques " au titre de l'année universitaire 2023-2024, au sein de Sorbonne Université. La présidente de cet établissement a refusé la demande d'inscription de M. A B. Par la requête susvisée, celui-ci doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que du rejet de son recours gracieux en date du 31 mai 2023.
2. Aux termes de l'article D. 612-12 du code de l'éducation : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent : / 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; / 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ; / 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 mai 2013 relatif, pour les étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération helvétique, aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence : " Le ressortissant étranger visé à l'article D. 612-11 du code de l'éducation susvisé est soumis à l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue aux articles D. 612-12 et D. 612-18 du même code qui est effectué par un examen organisé comme suit. / L'examen comporte deux épreuves destinées à évaluer le niveau de compréhension de la langue française dont la durée totale ne peut excéder quatre heures :/ - un test sous forme de questionnaire à choix multiple destiné à évaluer la compréhension orale et écrite de la langue française ; / - une épreuve d'expression écrite adaptée aux capacités particulières attendues de candidats à des études universitaires. () / France Education international est chargé d'élaborer les sujets des épreuves de connaissance de la langue et de corriger les compositions des candidats. " L'article 9 du même arrêté dispose que : " Chaque établissement d'enseignement supérieur définit pour les formations qu'il dispense le niveau de compréhension de la langue française qu'il attend des candidats. / La décision d'inscrire ou non un candidat lui incombe exclusivement ".
3. En premier lieu, pour contester la décision par laquelle la présidente de Sorbonne Université a refusé sa demande d'inscription en première année de licence " Sciences technologies santé - mention mathématiques ", au motif que les éléments de son dossier de demande d'admission préalable, au regard des capacités d'accueil de la formation, n'étaient pas suffisants, M. A B se borne à se prévaloir du résultat de ses évaluations en mathématiques au cours de sa scolarité en lycée. Toutefois, au regard de ces seuls éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente de l'université, en refusant la demande de M. A B, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé dispose d'un niveau de maîtrise du français suffisant est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'était pas fondée sur ce motif, mais sur l'appréciation du niveau de la candidature de M. A B.
4. En deuxième lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des termes du courrier du 31 mai 2023 de la présidente de Sorbonne Université que celle-ci n'aurait pas procédé à l'examen du dossier ou de la situation de l'intéressé avant de rejeter son recours gracieux.
5. En troisième lieu, la circonstance que M. A B ne pourrait désormais bénéficier d'une inscription alternative est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la présidente de Sorbonne université, que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A B et à Sorbonne Université.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2312923_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel