TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312925_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 M. E A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 août 2023 l'assignant à résidence, à compter du 4 septembre 2023 dans le département de la Loire Atlantique et l'astreignant à se présenter tous les lundis et mardis au commissariat central de Nantes, à titre subsidiaire, d'annuler cette mesure d'astreinte en tant qu'elle doit s'exécuter dans ladite ville.
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté ayant prononcé son transfert en Allemagne, lequel est en l'occurrence entaché de cinq motifs d'annulation : il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait eu lieu dans des conditions conformes à ses dispositions dès lors qu'il n'est pas démontré que la personne ayant mené cet entretien ait été qualifiée pour ce faire, il souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que celle-ci n'a pas été examinée au regard de l'article 16 du même règlement, il est entaché d'une première erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article, ainsi que d'une seconde erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement, enfin, il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, au titre tant de la légalité externe que de la légalité interne ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est astreint à se présenter deux fois par semaine auprès d'un commissariat de la ville de Nantes, alors qu'il réside auprès de sa mère et de ses deux frères dans la commune de Trignac
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par une décision du 6 septembre 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le jugement du tribunal administratif de Nantes n°2305668 du 16 mai 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gave, magistrat désigné, a entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 14 heures 30 ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant kazakh né le 10 janvier 1996, est entré en France le 18 février 2023 et s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 3 mars 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par cette préfecture sur le fichier Visabio au moment du dépôt de sa demande d'asile, ont fait apparaître qu'il était déjà en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes. Le préfet a alors saisi les autorités allemandes, le 13 mars 2023, sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour la prise en charge de l'intéressé et l'instruction de sa demande d'asile. Ces autorités ayant donné leur accord le 15 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 31 mars 2023 un arrêté prescrivant son transfert, notifié le 11 avril 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans par un jugement du 16 mai 2023 rendu sous le n°2305668. M. A a fait appel de ce jugement devant la CAA de Nantes, sa requête y étant enregistrée sous le n°23NT02077. Au regard du jugement précité, le préfet de Maine-et-Loire l'a, par arrêté du 11 août 2023, assigné à résidence, à compter du 4 septembre 2023 dans le département de la Loire-Atlantique et l'astreint à se présenter tous les lundis et mardis au commissariat central de Nantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 aout 2023 :
S'agissant du moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté du 31 mars 2023 portant transfert aux autorités allemandes :
2. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
3. M. E A qui a formé un appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes n°2305668 du 16 mai 2023 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes du 31 mars 2023 dont il fait l'objet, soulève, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté de transfert.
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " () 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". M. A a été reçu en entretien individuel le 3 mars 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il a ainsi déclaré que sa mère et ses deux frères résident en France et qu'il les a rejoints en bus à Saint-Nazaire depuis Paris. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte-rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que celui-ci n'aurait pas été mandaté à cet effet et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait () d'une maladie grave, () le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ". Si M. A soutient que sa mère, Mme A qui bénéficie d'une carte de séjour valable jusqu'en octobre 2023 au titre de son état de santé, souffre d'un cancer ayant été traité par radio-chimiothérapie, il n'établit toutefois pas que celle-ci, en raison du cancer dont elle est atteinte, serait en situation de dépendance vis-à-vis de lui au sens des dispositions précitées de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, les motifs tirés tant, sur ce fondement d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation, que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 16 du règlement doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
7. Il résulte des dispositions précitées que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. M. A soutient qu'il souhaite voir sa demande d'asile instruite en France où résident ses deux frères cadets ainsi que sa mère. Il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressé est entrée en France en 2018 accompagnée de deux fils mineurs, soit près de cinq ans avant que le requérant ne les rejoigne en France, sans que ce dernier apporte la preuve du maintien des liens avec les membres de sa famille depuis 2018. Ainsi, le requérant qui séjournait en France depuis seulement un mois et demi à la date de la décision attaquée, n'établit ni l'intensité ni la stabilité des relations qui existeraient avec les membres de sa famille résidant en France. En outre, s'il est allégué que les jeunes F D et C B disposent du statut de réfugié, ainsi qu'en atteste la décision de la CNDA rendue le 17 mai 2023 à l'occasion de requêtes ayant été jointes, ces personnes, au regard d'un certificat de naissance postérieurement établi par l'OFPRA, ne seraient que des demi-frères du requérant. Par suite, au regard de la nature du contrôle opéré par le juge, et nonobstant le soutien apporté par le requérant à sa mère frappée d'une affection de longue durée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement précité, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation qui fût manifeste. Le requérant n'est, pour les mêmes raisons, pas plus fondé à soutenir que, dans le cadre du présent contentieux, le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoquée ne peut qu'être écarté.
S'agissant des autres moyens :
10. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement () du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées.
11. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi que des circonstances de fait comme de droit précédemment énoncées, que le moyen, pris sur les deux terrains au titre desquels il est invoqué, tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A, ne peut qu'être écarté.
12. Si l'obligation faite à M. A de se présenter deux fois par semaine, soit tous les lundis et mardis, auprès des forces de police n'est, au regard de tout ce qui précède, pas en elle-même constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'est pas utilement contesté que M. A réside, nonobstant l'accueil qui lui avait été réservé en mars 2023, auprès de sa mère et de ses deux demi-frères, lesquels ne peuvent pas être considérés comme de simples tiers, à Trignac, commune du département de la Loire-Atlantique proche de la ville de Saint-Nazaire. Dès lors, l'obligation qui est faite au requérant de se présenter lesdits jours au commissariat central de Nantes, à 8 heures, fait, dans les circonstances particulières de l'espèce, peser sur lui des contraintes de déplacement disproportionnées.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant que c'est auprès d'un commissariat de la ville de Nantes qu'il lui est fait obligation de se présenter.
Sur les autres conclusions :
14. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Thoumine, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine d'une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 aout 2023 est annulé en tant que c'est auprès d'un commissariat de la ville de Nantes qu'il impose à M. A de se présenter à 8 heures tous les lundis et mardis.
Article 2 : L'Etat versera à Me Thoumine une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de Maine-et-Loire, et à Me Thoumine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 octobre 2023
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2312925Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2312925_20231006